Art. 8 Tarifs de mesure
1Les gestionnaires de réseau fixent, pour chaque année tarifaire, les tarifs de mesure pour les différentes puissances de raccordement et ils les publient au plus tard le 31 août (art. 7b).58
1bisL’ElCom procède chaque année à un suivi des tarifs de mesure.59
2Les gestionnaires de réseau fixent d’ici fin 2025 au plus tard, dans des directives transparentes et non discriminatoires relatives aux systèmes de mesure et aux processus d’information, en impliquant les représentants des consommateurs finaux, des producteurs et des prestataires du domaine de l’électricité, les règles régissant en particulier:60
- a.
- les obligations des acteurs concernés;
- b.
- le déroulement chronologique;
- c.
- la forme et la qualité des données à communiquer;
- d.
- l’échange de données par l’intermédiaire de la plateforme de données;
- e.
- les données de référence visées à l’art. 8asepties, al. 261.62
3 Afin de garantir le bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité visé à l’art. 17f, al. 1, LApEl, les données de mesure, les données de référence et les autres données requises pour les tâches suivantes doivent être communiquées:
- a.
- exploitation du réseau;
- b.
- gestion des bilans d’ajustement;
- c.
- fourniture d’énergie;
- d.
- imputation des coûts;
- e.
- calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau;
- f.
- processus de facturation découlant de la LEne63 et de l’OEne64;
- g.
- commercialisation directe;
- h.
- utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents;
- i.
- changement de fournisseur, et
- j.
- garantie que les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent utiliser le droit que leur confère l’art. 8asepties, al. 265.66
3bis …67
4Sur demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage concernés, les gestionnaires de réseau fournissent à des tiers, contre un dédommagement couvrant les frais, des données de mesure et des données de référence supplémentaires ou préparées différemment. Toutes les données relevées au cours des cinq années précédentes doivent être livrées.68
5…69
Historique et notes (13)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- RS 730.0
- RS 730.01
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).