Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 1b Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 8 à 8anovies · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Tarifs de mesure

1Les gestionnaires de réseau fixent, pour chaque année tarifaire, les tarifs de mesure pour les différentes puissances de raccordement et ils les publient au plus tard le 31 août (art. 7b).58

1bisL’ElCom procède chaque année à un suivi des tarifs de mesure.59

2Les gestionnaires de réseau fixent d’ici fin 2025 au plus tard, dans des directives transparentes et non discriminatoires relatives aux systèmes de mesure et aux processus d’information, en impliquant les représentants des consommateurs finaux, des producteurs et des prestataires du domaine de l’électricité, les règles régissant en particulier:60

a.
les obligations des acteurs concernés;
b.
le déroulement chronologique;
c.
la forme et la qualité des données à communiquer;
d.
l’échange de données par l’intermédiaire de la plateforme de données;
e.
les données de référence visées à l’art. 8asepties, al. 261.62

3 Afin de garantir le bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité visé à l’art. 17f, al. 1, LApEl, les données de mesure, les données de référence et les autres données requises pour les tâches suivantes doivent être communiquées:

a.
exploitation du réseau;
b.
gestion des bilans d’ajustement;
c.
fourniture d’énergie;
d.
imputation des coûts;
e.
calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau;
f.
processus de facturation découlant de la LEne63 et de l’OEne64;
g.
commercialisation directe;
h.
utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents;
i.
changement de fournisseur, et
j.
garantie que les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent utiliser le droit que leur confère l’art. 8asepties, al. 265.66

3bis …67

4Sur demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage concernés, les gestionnaires de réseau fournissent à des tiers, contre un dédommagement couvrant les frais, des données de mesure et des données de référence supplémentaires ou préparées différemment. Toutes les données relevées au cours des cinq années précédentes doivent être livrées.68

5…69

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  5. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  7. RS 730.0
  8. RS 730.01
  9. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  13. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 8a Coûts d’exploitation imputables

1 On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations fournies en lien direct avec le système de mesure. En font notamment partie:

a.
les coûts d’exploitation et d’entretien des instruments de mesure;
b.
les coûts de saisie, de traitement et de transmission des données de mesure;
c.
les coûts d’utilisation de la plateforme visés à l’art. 17i, al. 3, LApEl; 
d.
les coûts administratifs relevant du système de mesure.

2Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires, les règles régissant le calcul des coûts d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8abis Coûts de capital imputables

1Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts d’acquisition ou de fabrication et des coûts d’installation. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

a.
les amortissements comptables calculés;
b.
les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires au système de mesure.

2Les amortissements comptables annuels calculés sont obtenus en tenant compte d’un amortissement linéaire sur une période d’utilisation déterminée, jusqu’à la valeur zéro.

3Le calcul des intérêts annuels obéit aux règles qui suivent:

a.
peuvent être ajoutées aux valeurs patrimoniales nécessaires au système de mesure, au maximum les valeurs suivantes:
1.
les valeurs résiduelles à l’acquisition ou à la fabrication des installations nécessaires au système de mesure résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice,
2.
le capital de roulement net nécessaire au système de mesure;
b.
le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1.

4Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, les règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des installations nécessaires au système de mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8ater Dispositions particulières s’appliquant aux coûts de mesure imputables

1Les coûts de capital et d’exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de mesure imputables.

2S’il n’est pas possible d’installer un système de mesure intelligent parce que le consommateur final, le producteur ou le gestionnaire d’installation de stockage refuse son utilisation, le gestionnaire de réseau peut facturer individuellement les coûts de mesure supplémentaires qui en découlent à partir du moment où l’utilisation a été refusée.73

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Anciennement art. 8asexies, al. 3ter, puis al. 7. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 8aquater Différences de couverture dans le domaine des coûts de mesure

1Si le montant total de la rémunération du mesurage perçue par le gestionnaire de réseau durant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de mesure imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.

2Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.

3Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond:

a.
en cas de découvert de couverture: au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b.
en cas d’excédent de couverture: au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8aquinquies Constitution de l’exploitant de la plateforme de données

1La demande d’approbation des statuts de l’exploitant de la plateforme de données (art. 17h, al. 2, LApEl) doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2025. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut prolonger une seule fois ce délai de trois mois.

2La demande doit contenir notamment les indications et les documents suivants:

a.
le projet de statuts;
b.
une présentation des coûts non couverts occasionnés au requérant pour la constitution de la plateforme de données jusqu’au dépôt de la demande;
c.
une planification des coûts;
d.
un concept organisationnel et technique.

3Le DETEC peut édicter d’autres prescriptions concernant le dépôt de la demande.

4Si les statuts sont approuvés, l’exploitant de la plateforme de données rembourse au requérant les coûts visés à l’al. 2, let. b, dans un délai de dix ans à compter de la mise en service de la plateforme de données. Sont imputables tous les coûts nécessaires et appropriés qui sont liés à la constitution de la plateforme de données, y compris un intérêt correspondant au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1. Le DETEC fixe le montant à rembourser.

5Le DETEC peut assortir l’approbation des statuts et le remboursement des coûts de conditions ou de charges. Il peut fixer la date limite de la mise en service de la plateforme de données.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8a. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8asexies Organisation de l’exploitant de la plateforme de données

1 Les intérêts des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau et des prestataires du secteur de l’électricité sont représentés paritairement, en trois tiers, au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’exploitant de la plateforme de données.

2Le personnel de l’exploitant de la plateforme de données et celui des détenteurs de parts de cet exploitant doivent être indépendants l’un de l’autre.

3Les parts de l’exploitant de la plateforme de données ne doivent pas être cotées en Bourse.

4La majorité des parts et la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes domiciliées en Suisse ou y ayant leur siège.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8abis. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8asepties Tâches générales de l’exploitant de la plateforme de données

1L’exploitant de la plateforme de données assure l’exploitation sûre, performante et efficace d’une plateforme de données servant à l’échange de données visé à l’art. 17g LApEl.

2Il permet aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage de télécharger leurs données de référence et les données de mesure enregistrées au cours des cinq années précédentes dans un format international courant et de les rendre accessibles, par l’intermédiaire de la plateforme de données et sous une forme lisible par machine, aux tiers auxquels ils ont accordé cet accès.

3Il publie sur un site Internet, sous une forme anonymisée et lisible par machine, les données de mesure et les données de référence suivantes par commune et par canton:

a.
valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’électricité soutirée par jour, par mois et par an;
b.
valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’injection d’électricité selon la technologie de production par jour, par mois et par an;
c.
nombre de systèmes de mesure intelligents qui étaient installés à la fin de l’année et part qu’ils représentent dans l’ensemble des installations de mesure.

4Il analyse régulièrement la qualité de l’échange de données, notamment le respect des délais et la fréquence des corrections ultérieures de données. Il publie l’analyse sous forme anonymisée.

5Il transmet sur demande:

a.
à l’ElCom, sous forme non anonymisée, les données de mesure et les données de référence ainsi que les données visées à l’al. 4 dont celle-ci a besoin pour assumer les tâches d’exécution lui incombant en vertu de la LApEl;
b.
à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), sous forme pseudonymisée, les données de mesure et les données de référence ainsi que les données visées à l’al. 4 dont celui-ci a besoin à des fins d’analyse statistique;
bbis.78
à l’organisation de l’approvisionnement économique du pays et à l’Association des entreprises électriques suisses, sous forme non anonymisée, les données de mesure et les données de référence des consommateurs finaux ainsi que les données de référence du gestionnaire du réseau de distribution dont lesdites organisations ont besoin pour la préparation et l’exécution de mesures prévues par la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays79;
c.80
aux autorités cantonales, sous forme non anonymisée, les données de mesure et de référence de gros consommateurs dont celles-ci ont besoin pour assumer les tâches d’exécution visées à l’art. 46, al. 3, LEne81, et, sous forme pseudonymisée, les données de mesure et les données de référence de consommateurs finaux dont celles-ci ont besoin pour assumer leurs autres tâches d’exécution prévues dans le droit fédéral ou dans le droit cantonal;
d.82
aux universités cantonales, aux écoles polytechniques fédérales (EPF), aux instituts de recherche du domaine des EPF et aux hautes écoles spécialisées, sous forme anonymisée, les données de mesure et de référence utiles à la recherche.

6Il enregistre sur la plateforme de données:

a.
les données de référence des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage, sous forme pseudonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu des al. 1 et 2;
b.
les données de mesure et les données de référence, sous forme anonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 3;
c.
les données de mesure, sous forme pseudonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 4.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 8ater. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 831).
  3. RS 531
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 831).
  5. RS 730.0
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 831).

Art. 8aocties Tâches de l’exploitant de la plateforme de données en lien avec la protection et la sécurité des données

1L’exploitant de la plateforme de données garantit la sécurité des données. Afin d’assurer une protection adéquate contre les cybermenaces, il applique les recommandations de la norme minimale TIC84 fixées dans l’annexe 1a pour le niveau de protection pour la catégorie A.

2Il détruit les données de mesure au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.

3S’il cesse son activité ou est mis en faillite, il veille à ce que les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données soient transférées gratuitement au DETEC ou à un organisme désigné par celui-ci. Il doit ensuite supprimer ses données.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 8aquater. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1

Art. 8anovies Comptabilité analytique de l’exploitant de la plateforme de données

1L’exploitant de la plateforme de données tient une comptabilité analytique.

2La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul de la rémunération visée à l’art. 17i, al. 3, LApEl, notamment les coûts de capital et les coûts d’exploitation.

3On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation de la plateforme de données. En font notamment partie les coûts liés à l’entretien des technologies de l’information et de la communication.

4On entend par coûts de capital les amortissements comptables calculés et les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données. L’art. 13, al. 2 et 3, s’applique par analogie au calcul des coûts de capital.

5L’exploitant de la plateforme de données verse aux détenteurs de parts les recettes provenant de la rémunération pour les intérêts calculés visés à l’al. 4 au prorata des apports fournis. Les détenteurs de parts n’ont pas droit à d’autres indemnités ou prestations.

6La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8aquinquies.Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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