Art. 27
1L’OFEN exécute l’ordonnance dans la mesure où l’exécution ne relève pas d’une autre autorité.
2Il édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires et peut notamment:
- a.
- fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace, et
- b.
- déclarer obligatoires des dispositions et des normes techniques ou administratives internationales ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.177
3Il fait rapport au Conseil fédéral à intervalles réguliers, mais au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur l’opportunité, l’efficacité et le caractère économique des mesures prévues dans la LApEl et dans l’ordonnance.
4Avant d’édicter des directives au sens des art. 3, al. 1, 7, al. 2, 8a, al. 2, 8abis, al. 4, 8b, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1, 13abis, al. 2, 17 et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient ces directives et les directives visées aux art. 8, al. 2, 18i et 19c, al. 5, sur un site Internet unique librement accessible. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l’OFEN peut édicter des dispositions d’exécution dans les domaines concernés.178
5L’art. 67 LEne179 est applicable par analogie au recours à des organisations privées.180
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
- RS 730.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).