Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 7 à 21 · 55 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Comptabilité analytique et facturation

Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique

1Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l’exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l’année civile ou à l’année hydrologique.

2Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.

3Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:

a.
les coûts de capital calculés des réseaux;
b.
les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l’art. 13, al. 4);
c.
les coûts d’exploitation des réseaux;
d.
les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e.
les coûts des services-système;
ebis.42
les coûts liés à la réserve d’électricité visée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)43;
eter.44
les coûts visés à l’art. 15a LApEl;
f.45
les coûts des systèmes de mesure et d’information, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés des installations requises pour les systèmes de mesure ainsi que le nombre de points de mesure;
fbis.46
les coûts des systèmes de mesure intelligents, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés ainsi que le nombre de points de mesure;
fter.47
les coûts d’utilisation de la plateforme centrale de données (plateforme de données) visée aux art. 17g à 17i LApEl;
g.
les coûts administratifs;
h.48
les coûts des renforcements du réseau visés à l’art. 15b LApEl;
i.
les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;
j.
les autres coûts facturés individuellement;
k.
les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques;
l.
les impôts directs;
m.49
les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses;
n.50
les coûts des mesures novatrices, et
o.51
les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation.

4Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l’actif.

5Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l’objet d’une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.

6Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.

7Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l’ElCom au plus tard le 31 août.52

Historique et notes (11)
  1. Introduite par l’art. 12 de l’O du 7 sept. 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique (RO 2022 514). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
  2. RS 734.722
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 7a Facturation

À la demande du consommateur final, le gestionnaire de réseau remet la facture d’utilisation du réseau au fournisseur d’énergie. Le consommateur final reste débiteur de la rémunération.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 9.

Section 1a Devoirs d’information

Art. 7b

1Le gestionnaire de réseau publie les informations visées à l’art. 12, al. 1, LApEl ainsi que la totalité des taxes et des prestations fournies à des collectivités publiques55, au plus tard le 31 août, sur un site Internet unique librement accessible et sous une forme lisible par machine.

2Au moins une fois par an, il informe de manière appropriée les consommateurs finaux:

a.
de l’évolution de la quantité d’électricité soutirée par rapport à l’année précédente;
b.
de la consommation moyenne et de la fourchette de consommation des consommateurs finaux appartenant au même groupe de clients;
c.
des potentiels d’économie.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1b Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données

Art. 8 Tarifs de mesure

1Les gestionnaires de réseau fixent, pour chaque année tarifaire, les tarifs de mesure pour les différentes puissances de raccordement et ils les publient au plus tard le 31 août (art. 7b).58

1bisL’ElCom procède chaque année à un suivi des tarifs de mesure.59

2Les gestionnaires de réseau fixent d’ici fin 2025 au plus tard, dans des directives transparentes et non discriminatoires relatives aux systèmes de mesure et aux processus d’information, en impliquant les représentants des consommateurs finaux, des producteurs et des prestataires du domaine de l’électricité, les règles régissant en particulier:60

a.
les obligations des acteurs concernés;
b.
le déroulement chronologique;
c.
la forme et la qualité des données à communiquer;
d.
l’échange de données par l’intermédiaire de la plateforme de données;
e.
les données de référence visées à l’art. 8asepties, al. 261.62

3 Afin de garantir le bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité visé à l’art. 17f, al. 1, LApEl, les données de mesure, les données de référence et les autres données requises pour les tâches suivantes doivent être communiquées:

a.
exploitation du réseau;
b.
gestion des bilans d’ajustement;
c.
fourniture d’énergie;
d.
imputation des coûts;
e.
calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau;
f.
processus de facturation découlant de la LEne63 et de l’OEne64;
g.
commercialisation directe;
h.
utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents;
i.
changement de fournisseur, et
j.
garantie que les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent utiliser le droit que leur confère l’art. 8asepties, al. 265.66

3bis …67

4Sur demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage concernés, les gestionnaires de réseau fournissent à des tiers, contre un dédommagement couvrant les frais, des données de mesure et des données de référence supplémentaires ou préparées différemment. Toutes les données relevées au cours des cinq années précédentes doivent être livrées.68

5…69

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  5. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  7. RS 730.0
  8. RS 730.01
  9. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  13. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 8a Coûts d’exploitation imputables

1 On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations fournies en lien direct avec le système de mesure. En font notamment partie:

a.
les coûts d’exploitation et d’entretien des instruments de mesure;
b.
les coûts de saisie, de traitement et de transmission des données de mesure;
c.
les coûts d’utilisation de la plateforme visés à l’art. 17i, al. 3, LApEl; 
d.
les coûts administratifs relevant du système de mesure.

2Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires, les règles régissant le calcul des coûts d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8abis Coûts de capital imputables

1Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts d’acquisition ou de fabrication et des coûts d’installation. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

a.
les amortissements comptables calculés;
b.
les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires au système de mesure.

2Les amortissements comptables annuels calculés sont obtenus en tenant compte d’un amortissement linéaire sur une période d’utilisation déterminée, jusqu’à la valeur zéro.

3Le calcul des intérêts annuels obéit aux règles qui suivent:

a.
peuvent être ajoutées aux valeurs patrimoniales nécessaires au système de mesure, au maximum les valeurs suivantes:
1.
les valeurs résiduelles à l’acquisition ou à la fabrication des installations nécessaires au système de mesure résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice,
2.
le capital de roulement net nécessaire au système de mesure;
b.
le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1.

4Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, les règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des installations nécessaires au système de mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8ater Dispositions particulières s’appliquant aux coûts de mesure imputables

1Les coûts de capital et d’exploitation assumés par le gestionnaire de réseau pour garantir le droit de consulter et de télécharger les données de mesure sont considérés comme des coûts de mesure imputables.

2S’il n’est pas possible d’installer un système de mesure intelligent parce que le consommateur final, le producteur ou le gestionnaire d’installation de stockage refuse son utilisation, le gestionnaire de réseau peut facturer individuellement les coûts de mesure supplémentaires qui en découlent à partir du moment où l’utilisation a été refusée.73

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Anciennement art. 8asexies, al. 3ter, puis al. 7. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 8aquater Différences de couverture dans le domaine des coûts de mesure

1Si le montant total de la rémunération du mesurage perçue par le gestionnaire de réseau durant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de mesure imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.

2Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.

3Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond:

a.
en cas de découvert de couverture: au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b.
en cas d’excédent de couverture: au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8aquinquies Constitution de l’exploitant de la plateforme de données

1La demande d’approbation des statuts de l’exploitant de la plateforme de données (art. 17h, al. 2, LApEl) doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2025. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut prolonger une seule fois ce délai de trois mois.

2La demande doit contenir notamment les indications et les documents suivants:

a.
le projet de statuts;
b.
une présentation des coûts non couverts occasionnés au requérant pour la constitution de la plateforme de données jusqu’au dépôt de la demande;
c.
une planification des coûts;
d.
un concept organisationnel et technique.

3Le DETEC peut édicter d’autres prescriptions concernant le dépôt de la demande.

4Si les statuts sont approuvés, l’exploitant de la plateforme de données rembourse au requérant les coûts visés à l’al. 2, let. b, dans un délai de dix ans à compter de la mise en service de la plateforme de données. Sont imputables tous les coûts nécessaires et appropriés qui sont liés à la constitution de la plateforme de données, y compris un intérêt correspondant au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1. Le DETEC fixe le montant à rembourser.

5Le DETEC peut assortir l’approbation des statuts et le remboursement des coûts de conditions ou de charges. Il peut fixer la date limite de la mise en service de la plateforme de données.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8a. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8asexies Organisation de l’exploitant de la plateforme de données

1 Les intérêts des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau et des prestataires du secteur de l’électricité sont représentés paritairement, en trois tiers, au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’exploitant de la plateforme de données.

2Le personnel de l’exploitant de la plateforme de données et celui des détenteurs de parts de cet exploitant doivent être indépendants l’un de l’autre.

3Les parts de l’exploitant de la plateforme de données ne doivent pas être cotées en Bourse.

4La majorité des parts et la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes domiciliées en Suisse ou y ayant leur siège.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8abis. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8asepties Tâches générales de l’exploitant de la plateforme de données

1L’exploitant de la plateforme de données assure l’exploitation sûre, performante et efficace d’une plateforme de données servant à l’échange de données visé à l’art. 17g LApEl.

2Il permet aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage de télécharger leurs données de référence et les données de mesure enregistrées au cours des cinq années précédentes dans un format international courant et de les rendre accessibles, par l’intermédiaire de la plateforme de données et sous une forme lisible par machine, aux tiers auxquels ils ont accordé cet accès.

3Il publie sur un site Internet, sous une forme anonymisée et lisible par machine, les données de mesure et les données de référence suivantes par commune et par canton:

a.
valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’électricité soutirée par jour, par mois et par an;
b.
valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’injection d’électricité selon la technologie de production par jour, par mois et par an;
c.
nombre de systèmes de mesure intelligents qui étaient installés à la fin de l’année et part qu’ils représentent dans l’ensemble des installations de mesure.

4Il analyse régulièrement la qualité de l’échange de données, notamment le respect des délais et la fréquence des corrections ultérieures de données. Il publie l’analyse sous forme anonymisée.

5Il transmet sur demande:

a.
à l’ElCom, sous forme non anonymisée, les données de mesure et les données de référence ainsi que les données visées à l’al. 4 dont celle-ci a besoin pour assumer les tâches d’exécution lui incombant en vertu de la LApEl;
b.
à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), sous forme pseudonymisée, les données de mesure et les données de référence ainsi que les données visées à l’al. 4 dont celui-ci a besoin à des fins d’analyse statistique;
bbis.78
à l’organisation de l’approvisionnement économique du pays et à l’Association des entreprises électriques suisses, sous forme non anonymisée, les données de mesure et les données de référence des consommateurs finaux ainsi que les données de référence du gestionnaire du réseau de distribution dont lesdites organisations ont besoin pour la préparation et l’exécution de mesures prévues par la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays79;
c.80
aux autorités cantonales, sous forme non anonymisée, les données de mesure et de référence de gros consommateurs dont celles-ci ont besoin pour assumer les tâches d’exécution visées à l’art. 46, al. 3, LEne81, et, sous forme pseudonymisée, les données de mesure et les données de référence de consommateurs finaux dont celles-ci ont besoin pour assumer leurs autres tâches d’exécution prévues dans le droit fédéral ou dans le droit cantonal;
d.82
aux universités cantonales, aux écoles polytechniques fédérales (EPF), aux instituts de recherche du domaine des EPF et aux hautes écoles spécialisées, sous forme anonymisée, les données de mesure et de référence utiles à la recherche.

6Il enregistre sur la plateforme de données:

a.
les données de référence des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage, sous forme pseudonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu des al. 1 et 2;
b.
les données de mesure et les données de référence, sous forme anonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 3;
c.
les données de mesure, sous forme pseudonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 4.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 8ater. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 831).
  3. RS 531
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 831).
  5. RS 730.0
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 831).

Art. 8aocties Tâches de l’exploitant de la plateforme de données en lien avec la protection et la sécurité des données

1L’exploitant de la plateforme de données garantit la sécurité des données. Afin d’assurer une protection adéquate contre les cybermenaces, il applique les recommandations de la norme minimale TIC84 fixées dans l’annexe 1a pour le niveau de protection pour la catégorie A.

2Il détruit les données de mesure au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.

3S’il cesse son activité ou est mis en faillite, il veille à ce que les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données soient transférées gratuitement au DETEC ou à un organisme désigné par celui-ci. Il doit ensuite supprimer ses données.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 8aquater. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1

Art. 8anovies Comptabilité analytique de l’exploitant de la plateforme de données

1L’exploitant de la plateforme de données tient une comptabilité analytique.

2La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul de la rémunération visée à l’art. 17i, al. 3, LApEl, notamment les coûts de capital et les coûts d’exploitation.

3On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation de la plateforme de données. En font notamment partie les coûts liés à l’entretien des technologies de l’information et de la communication.

4On entend par coûts de capital les amortissements comptables calculés et les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données. L’art. 13, al. 2 et 3, s’applique par analogie au calcul des coûts de capital.

5L’exploitant de la plateforme de données verse aux détenteurs de parts les recettes provenant de la rémunération pour les intérêts calculés visés à l’al. 4 au prorata des apports fournis. Les détenteurs de parts n’ont pas droit à d’autres indemnités ou prestations.

6La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 8aquinquies.Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 1c Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

Art. 8adecies Systèmes de mesure intelligents

1Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:88

a.
un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l’agent de stockage ou dans l’installation de production, qui:89
1.
enregistre l’énergie active et l’énergie réactive,
2.90
calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours,
3.91
dispose d’interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage92 concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et
4.
enregistre et consigne les interruptions de l’approvisionnement en électricité;
b.
un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et
c.
un système de traitement des données qui permet de consulter les données.93

2Les gestionnaires de réseau, à la demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage, communiquent les spécifications techniques des interfaces de leur compteur électrique.

3Les gestionnaires de réseau fixent, d’ici au 31 janvier 2026, dans des directives transparentes et non discriminatoires, les formats de données internationaux courants à utiliser conformément à l’al. 1, let. a, ch. 3.

4Les éléments d’un système de mesure intelligent interagissent de façon à pouvoir:

a.94
identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d’interopérabilité;
b.95
mettre à jour l’élément du logiciel des compteurs électriques visés à l’al. 1, let. a, qui n’a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques;
c.96
permettre au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant;
d.97
intégrer d’autres instruments de mesure numériques et d’autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et
e.98
détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques.

5Les compteurs électriques électroniques visés à l’al. 1, let. a, relèvent de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure99 et des dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu’ils entrent dans leur champ d’application.100

6Lorsqu’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, une communauté électrique locale ou un gestionnaire d’installation de stockage demande à être équipé d’un système de mesure intelligent, le gestionnaire de réseau doit l’installer dans les trois mois. Dans le cas d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, ce droit s’applique à tous les points de mesure du regroupement gérés par le gestionnaire de réseau.

7Les gestionnaires de réseau sont tenus de veiller à ce qu’à partir du 1er janvier 2028, des systèmes de mesure intelligents soient utilisés dans toutes les installations de production soumises à l’obligation de reprise et de rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne et au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)101.102

Historique et notes (16)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).
  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Anciennement art. 8a, al. 1, puis art. 8asexies, al. 1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  8. Anciennement art. 8a, al. 2, let. a, puis art. 8asexies, al. 3, let. a. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  9. Anciennement art. 8a, al. 2, let. b, puis art. 8asexies, al. 3, let. b. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  10. Anciennement art. 8a, al. 2, let. c, puis art. 8asexies, al. 3, let. c. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).
  11. Anciennement art. 8a, al. 2, let. d, puis art. 8asexies, al. 3, let. d. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  12. Anciennement art. 8a, al. 2, let. e, puis art. 8asexies, al. 3, let. e. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  13. RS 941.210
  14. Anciennement art. 8a, al. 4, puis art. 8asexies, al. 8. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  15. RS 734.27
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).

Art. 8aundecies Exemption de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents

1Il n’est pas obligatoire d’utiliser des systèmes de mesure intelligents:

a.
dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires104;
b.
lors de raccordements au réseau de transport.105

2L’ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s’avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l’objet d’une exemption de ce type, dans une situation concrète:

a.
des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés;
b.
l’ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.106
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 510.518
  3. Anciennement art. 8a, al. 3, puis art. 8asexies, al. 5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  4. Anciennement art. 8a, al. 3bis, puis art. 8asexies, al. 6. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 8aduodecies Installation de compteurs électriques supplémentaires

1Les coûts que doit assumer un gestionnaire de réseau pour l’installation d’un compteur électrique supplémentaire (17abis, al. 7, LApEl) correspondent aux frais effectifs jusqu’à concurrence de:

a.
250 francs pour les frais d’installation;
b.
120 francs par an pour les frais liés à l’exploitation du compteur, pendant dix ans au plus.

2Le gestionnaire de réseau peut retirer, au plus tôt après un an et à ses frais, le compteur électrique supplémentaire qu’il a installé si la consultation des propres données de mesure est assurée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8b Vérification de la sécurité des données

1Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données.

2Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification.109

3La vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

1Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage, aux fins suivantes:

a.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus:
1.
pour la mesure, la commande et le réglage,
2.
pour l’utilisation de systèmes tarifaires,
3.
pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, y compris dans le cadre du recours à la flexibilité,
4.
pour l’établissement du bilan du réseau,
5.
pour la planification du réseau;
b.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus, pour le décompte:
1.
de l’électricité livrée,
2.
de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau,
3.
de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage dans le cadre du recours à la flexibilité.

2Ils sont habilités à transmettre les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure aux personnes suivantes, aux fins ci‑après:

a.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée de manière appropriée: aux acteurs visés à l’art. 17f, al. 1, LApEl aux fins visées à l’art. 8, al. 3;
b.
informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés, à des fins de décompte.

3Les données personnelles et les données des personnes morales doivent être détruites au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.

4Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite un relevé plus fréquent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 9 et 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 2 Accès au réseau et rémunération de l’utilisation du réseau

Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux

1La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d’accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l’énergie électrique qu’un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d’injection et de soutirage.

2 Les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d’au moins 100 MWh et qui ne soutirent pas d’électricité sur la base d’un contrat écrit de fourniture individuel peuvent indiquer jusqu’au 31 octobre au gestionnaire du réseau de distribution de leur zone de desserte qu’ils entendent faire usage de leur droit d’accès au réseau à partir du 1er janvier de l’année suivante. Pour le gestionnaire du réseau de distribution, l’obligation de fourniture au sens de l’art. 6 LApEl devient alors définitivement caduque.

2bisLa participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d’un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d’accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l’exécution de cette obligation, le droit d’accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.113

3Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s’il entend faire usage de son droit d’accès au réseau.

4Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d’étendue au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d’accès au réseau si leur consommation annuelle est d’au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d’utilisation de ces lignes électriques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 12 Coûts d’exploitation imputables

1…114

2Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires sur la manière de déterminer les coûts d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13 Coûts de capital imputables

1Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.

2Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d’acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d’utilisation donnée, jusqu’à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d’acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées.

3Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent:

a.
Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, au maximum:
1.
les valeurs résiduelles à l’achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice; et
2.
le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation.
b.115
Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

3bisLe DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l’OFEN conformément aux dispositions de l’annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l’ElCom.116

3ter Il publie le WACC de l’année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année.117

4Si, exceptionnellement, il n’est plus possible de déterminer les coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d’indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d’acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d’exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d’une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.118

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport

Les coûts suivants ne sont pas imputables en tant que coûts pour les mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport visées à l’art. 20a, al. 5, LApEl:

a.
coûts que génèrent, pour le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures relevant de ses tâches usuelles visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl;
b.
coûts que génèrent, pour les producteurs, les consommateurs finaux ou les gestionnaires d’installations de stockage, les mesures de soutien au gestionnaire du réseau de distribution visées à l’art. 8, al. 1bis, 1re phrase, LApEl.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 13abis Coûts imputables des systèmes de commande et de réglage

1Sont considérés comme imputables les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage qui sont utilisés aux fins de l’utilisation de la flexibilité au service du réseau visée à l’art. 19a, y compris la rétribution versée.

2Les gestionnaires de réseau établissent des directives transparentes et non discriminatoires sur les composantes des systèmes de commande et de réglage intelligents, notamment concernant les préparatifs techniques liés à leur installation.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 13a. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 13b Coûts imputables des mesures novatrices pour des réseaux intelligents

1 Sont considérés comme mesures novatrices pour des réseaux intelligents le fait de tester ou d’utiliser des méthodes et des produits novateurs issus de la recherche et du développement en vue d’augmenter à l’avenir la sécurité, la performance ou l’efficacité du réseau.

2Les coûts imputables de telles mesures peuvent aller jusqu’à 1 % au maximum des coûts d’exploitation et de capital que le gestionnaire de réseau peut imputer pour l’année concernée, à concurrence des plafonds annuels suivant:

a.
un million de francs pour les mesures novatrices de la société nationale du réseau de transport, et
b.
500 000 francs pour les mesures novatrices des autres exploitants du réseau.

3Les gestionnaires de réseau répertorient leurs mesures novatrices et publient cette documentation. Ils décrivent notamment le projet, la méthode utilisée, les utilisations prévues et concrétisées ainsi que les frais. L’ElCom peut fixer des exigences minimales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13c Coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation

1Sont considérés comme coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation les coûts occasionnés au gestionnaire du réseau de distribution par le fait qu’il traite les données des consommateurs finaux de sa zone de desserte de manière à permettre à ces derniers de comparer leur consommation d’électricité individuelle sur différentes périodes à celle d’autres consommateurs finaux présentant similaires caractéristiques de consommation.

2Les coûts de ce type de mesure sont considérés comme coûts d’exploitation imputables du gestionnaire de réseau pour l’année concernée à hauteur de 0,5 % au maximum, mais ne peuvent excéder la somme de 250 000 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13d Coûts imputables des mesures d’information et de l’information du public

1Sont considérés comme coûts imputables des mesures d’information les coûts occasionnés au gestionnaire de réseau par la mise à disposition d’informations concernant un projet visé à l’art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl, notamment son ampleur, sa nécessité et son calendrier ainsi que son impact probable sur l’environnement, le territoire et les personnes concernées, si ces dernières en ont besoin pour se faire une opinion ou pour participer à la procédure.

2Sont considérés comme coûts imputables de l’information du public les émoluments perçus auprès des gestionnaires de réseau par l’OFEN pour les tâches cantonales d’information du public visées à l’art. 6b.

3Les coûts imputables en application du présent article sont affectés aux coûts d’exploitation et de capital conformément aux principes énoncés aux art. 12 et 13.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13e Coûts des renforcements engendrés par la production

1Les renforcements de réseau dus au raccordement d’installations au niveau de transformation entre le réseau à basse tension et celui à moyenne tension relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl.

2L’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.

3Les indemnités pour les coûts des renforcements des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au maximum par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.

4Le gestionnaire du réseau de distribution déduit des immobilisations régulatoires l’indemnisation et les indemnités versées pour les renforcements de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 et 4, LApEl.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 13f Tâches liées aux renforcements engendrés par la production

1Les gestionnaires du réseau de distribution doivent:

a.
transmettre les informations suivantes pour faire valoir les indemnités visées à l’art. 13e, al. 2 et 3, pour leur zone de desserte:
1.
à la société nationale du réseau de transport, chaque mois: la puissance, l’emplacement et la date de mise en service des installations de production nouvellement raccordées,
2.
à l’ElCom, chaque année: les informations visées au ch. 1, le montant annuel des investissements effectivement réalisés dans les renforcements du réseau à basse tension engendrés par la production et par la consommation;
b.
déposer chaque mois les demandes d’indemnité en vertu de l’art. 13e, al. 3, auprès de la société nationale du réseau de transport et verser l’indemnité aux producteurs;
c.
indiquer chaque année dans les comptes annuels du réseau les indemnités perçues et les renforcements de réseau réalisés;
d.
élaborer des bases uniformes pour les indemnisations visées à l’art. 13e, al. 3.

2La société nationale du réseau de transport doit:

a.
verser l’année suivante l’indemnisation et les indemnités demandées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl aux gestionnaires du réseau de distribution;
b.
faire rapport annuellement à l’ElCom sur les indemnités versées.

3L’ElCom doit:

a.
examiner et approuver les demandes d’indemnisation en vertu de l’art. 15b, al. 3, LApEl;
b.
procéder à des contrôles par sondage de l’application de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl;
c.
régler la manière dont les indemnités versées pour des renforcements de réseau en vertu de l’art. 13e, al. 4, doivent être gérées dans les actifs immobilisés des gestionnaires de réseau.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau

1Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l’art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées.

2Les recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l’art. 28 LApEl.

3Lors du calcul des recettes visées à l’al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d’une exception portant sur l’accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl).126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport

1La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l’énergie soutirée de la réserve d’électricité visée dans l’OIRH128.

2Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:

a.
les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l’ElCom;
b.
les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH et les coûts visés à l’art. 15a, al. 1, LApEI;
c.
les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.

3Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:

a.
à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée du réseau concerné:
1.
par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.
par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.
à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.722

Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution

1Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:

a.
à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée du réseau concerné:
1.
par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.
par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux de niveau inférieur;
b.
à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau des niveaux inférieurs demandent au réseau concerné.129

1bisLe calcul de l’énergie électrique déterminante selon l’al. 1, let. a, ch. 2, pour imputer les coûts au niveau de réseau inférieur doit aussi prendre en compte selon le principe de l’énergie nette les quantités d’électricité injectées dans les niveaux de réseau inférieurs. Ces quantités d’électricité sont calculées sur tous les points d’interconnexion entre les niveaux de réseau.130

2La rémunération perçue pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les redevances et prestations131 fournies à des collectivités publiques de ce niveau de réseau.

3Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l’exploitation d’équipements producteurs ou d’installations de stockage sans consommation finale, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau. Ils doivent être supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs ou les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale.132

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 17 Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale

1Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires qui régissent l’imputation des coûts entre les réseaux de même niveau directement reliés entre eux et la détermination uniforme de la moyenne annuelle de puissance maximale mensuelle effective.

2La puissance nette est déterminante pour le calcul de la puissance mensuelle maximale. Elle correspond à la puissance maximale soutirée au niveau de réseau supérieur et calculée simultanément à tous les points d’interconnexion entre les niveaux de réseau.133

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18 Principes régissant les tarifs d’utilisation du réseau à tous les niveaux de réseau

1Le gestionnaire de réseau fixe les tarifs d’utilisation du réseau pour chaque année tarifaire.

2Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage semblables forment un groupe de clients auquel correspond une offre de tarifs d’utilisation du réseau uniforme.

3Le gestionnaire de réseau fixe un tarif standard pour chaque groupe de clients et désigne ce tarif comme tel. Il peut proposer d’autres tarifs aux consommateurs finaux.

4Il définit librement les différentes composantes tarifaires dans le respect des principes tarifaires inscrits dans la loi (art. 14, al. 3, LApEl), sous réserve des prescriptions particulières de l’al. 5 et de l’art. 18a, al. 2 et 4.

5Les tarifs dynamiques d’utilisation du réseau se conforment aux principes suivants:

a.
ils incitent à adopter un comportement au service du réseau en étant fixés en fonction des valeurs de charge du réseau attendues pour le jour suivant;
b.
en dérogation à l’al. 2, ils peuvent être différenciés selon le lieu, en fonction de la situation sur le réseau;
c.
ils sont structurés de manière à être comparables, pour le profil de charge standard d’un groupe de clients, à d’autres tarifs de ce groupe de clients;
d.
les économies pour le client final se basent sur les avantages attendus en termes de coûts pour le gestionnaire de réseau;
e.
la structure des tarifs dynamiques doit être transparente et compréhensible.

6Si le gestionnaire de réseau fixe un tarif d’utilisation du réseau dynamique en tant que tarif standard, il doit proposer au moins un tarif optionnel sans composante tarifaire dynamique au groupe de clients concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18a Tarifs d’utilisation du réseau au niveau basse tension

1Au niveau basse tension, les principes suivants s’appliquent à la constitution des groupes de clients:

a.
les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle est inférieure à 50 MWh appartiennent au groupe de clients de base;
b.
les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année, dont la consommation annuelle est inférieure à 50 MWh et qui ne sont pas encore équipés d’un système de mesure intelligent, forment un groupe de clients distinct.

2Le gestionnaire de réseau peut choisir l’un des trois modèles de tarifs d’utilisation du réseau suivants pour fixer le tarif standard du groupe de clients de base:

a.
tarifs présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive d’au moins 70 %;
b.
tarifs dynamiques;
c.
tarifs présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive d’au moins 50 % et une composante de puissance (ct./kW) variable, qui évolue en fonction des charges du réseau et présente au moins quatre valeurs différentes par jour.

3La composante de puissance variable visée à l’al. 2, let. c, doit se fonder sur des périodes définies pour l’ensemble de l’année tarifaire en fonction de l’estimation des charges du réseau attendues.

4Pour les consommateurs finaux visés à l’al. 1, let. b, tous les tarifs doivent comprendre une composante de travail (ct./kWh) non dégressive d’au moins 70 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18b Différences de couverture dans le domaine des coûts de réseau

1Si le montant total de la rémunération pour l’utilisation du réseau perçue par le gestionnaire du réseau pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de réseau imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.

2Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.

3Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond:

a.
en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b.
en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 18a. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 18c Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau

L’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14a, al. 1 et 3, LApEl) s’étend aux coûts des services-système, aux coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH138, au supplément visé à l’art. 35 LEne et aux coûts découlant des art. 15a et 15b LApEl.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. RS 734.722

Art. 18d Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

1Les gestionnaires de réseau fixent un tarif de remboursement pour les installations de stockage avec consommation finale (art. 14a, al. 4, let. a, LApEl) et les installations transformant l’électricité (art. 14a, al. 4, let. b, LApEl; installations de transformation).

2Le remboursement s’appliquant aux installations pilotes et de démonstration (art. 14a, al. 4, let. c, LApEl) comprend la rémunération pour l’utilisation du réseau, y compris les coûts des services-système, les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH140 et le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne141, ainsi que les coûts en rapport avec les art. 15a et 15b LApEl.

3Les gestionnaires de réseau remboursent le montant correspondant dans le cadre de la facturation suivante, sous la forme d’une réduction de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

4Le remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation ne peut pas dépasser la composante de travail (ct./kWh) facturée, majorée des coûts visés à l’art. 18e, al. 1, let. b.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.722
  3. RS 730.0

Art. 18e Tarifs de remboursement

1Le tarif de remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation correspond à la somme:

a.
de la composante de travail (ct./kWh) moyenne, sur l’année tarifaire, du tarif d’utilisation du réseau au lieu d’injection;
b.
des coûts:
1.
des services-système,
2.
liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH143,
3.
du supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne144, et
4.
des mesures visées aux art. 15a et 15b LApEl.

2Si un tarif dynamique pour l’utilisation du réseau s’applique à des installations de stockage avec consommation finale et des installations de transformation, le calcul du tarif de remboursement se fonde sur un tarif non dynamique du même groupe de clients.

3Pour les installations de stockage avec consommation finale qui participent à une communauté électrique locale (art. 19e) et réinjectent de l’électricité de cette communauté, seul le tarif réduit est pris en compte pour calculer le tarif de remboursement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.722
  3. RS 730.0

Art. 18f Installations à équiper d’un système de mesure intelligent

1Les exploitants des installations mentionnées ci-après souhaitant faire usage de leur droit au remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau doivent faire équiper d’un système de mesure intelligent celles qui satisfont aux conditions suivantes:

a.146
installations de stockage avec consommation finale et installations de transformation liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT147;
b.
installations pilotes et de démonstration dans lesquelles l’électricité soutirée n’est pas entièrement utilisée pour la transformation.

2Seuls les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement sont à la charge des exploitants d’installations.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).
  3. RS 734.27

Art. 18g Calcul des quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement

1Dans le cas d’installations de stockage stationnaires avec consommation finale liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT149, il faut procéder comme suit à chaque période de facturation pour calculer les quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement:

a.
les valeurs de courbe de charge de 15 minutes suivantes sont comparées, et les valeurs les plus petites sont additionnées:
1.
les valeurs de la quantité d’électricité soutirée du réseau et les valeurs de la quantité d’électricité stockée,
2.
les valeurs de la quantité d’électricité déchargée et les valeurs de la quantité d’électricité réinjectée dans le réseau;
b.
la plus petite des deux sommes visées à la le. a, ch. 1 et 2, est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.

2Dans le cas d’installations de stockage stationnaires avec consommation finale qui ne sont liées à aucune installation de production visée à l’al. 1, la quantité d’électricité injectée au point de fourniture concerné est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.

3Dans le cas d’installations de stockage mobiles avec consommation finale, la quantité d’électricité provenant de l’installation de stockage injectée au point de fourniture est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.

4Les exploitants d’installations de transformation et les exploitants d’installations pilotes et de démonstration doivent faire la preuve de la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement au moyen de garanties d’origine.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.27

Art. 18h Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau dans le cas des installations pilotes et de démonstration

1Les exploitants d’installations pilotes et de démonstration ont droit au remboursement si ces installations, en plus des conditions visées à l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl, sont reconnues par l’OFEN comme installations pilotes et de démonstration.

2L’OFEN reconnaît comme installation pilote et de démonstration une installation qui présente des caractéristiques techniques ou opérationnelles novatrices et dont:

a.
la mise en service intervient au plus tard le 31 décembre 2034, et
b.
le permis de construire a déjà été déposé.

3La date de la demande de remboursement déposée auprès du gestionnaire de réseau est déterminante pour évaluer si la puissance totale de 200 MW (art. 14a, al. 4, let. c, LApEl) est déjà dépassée.

4Les gestionnaires de réseau informent l’OFEN des demandes de remboursement déposées par des exploitants d’installations pilotes et de démonstration.

5L’OFEN tient une liste publique des informations relatives à la puissance totale de toutes les installations pilotes et de démonstration pour lesquelles une demande de remboursement a été déposée et l’actualise en permanence.

6Le droit des exploitants d’installations pilotes et de démonstration au remboursement s’éteint au plus tard après 20 ans à compter de la date de leur mise en service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18i Directives sur le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

Les gestionnaires de réseau établissent des directives transparentes et non discriminatoires relatives à la mise en œuvre technique et organisationnelle du remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau, en impliquant les représentants des consommateurs finaux, des producteurs et des prestataires du secteur de l’électricité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 19 Comparatifs d’efficacité ainsi que vérification des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts

1En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs d’électricité ou certaines composantes de coûts permettant d’assurer l’efficacité d’un réseau, d’une fourniture d’énergie aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base ou d’un système de mesure dans l’approvisionnement de base, l’ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d’efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d’efficacité couvrant l’ensemble des coûts de réseau.

2Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût.

3Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l’ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d’utilisation du réseau, des tarifs d’électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Section 2a Flexibilité au service du réseau ainsi que systèmes de commande et de réglage

Art. 19a Flexibilité au service du réseau

Est considérée comme étant au service du réseau l’utilisation de la flexibilité qui permet à un gestionnaire de réseau de distribution:

a.
de soulager une situation de réseau localement tendue;
b.
d’éviter une extension du réseau;
c.
de reporter des mesures liées au réseau, ou
d.
de réduire les coûts du réseau dans sa propre zone de desserte.

Art. 19b Contenus du contrat relatif à l’utilisation de la flexibilité

1Le contrat conclu entre le détenteur de flexibilité et le gestionnaire du réseau de distribution relatif à l’utilisation de la flexibilité règle au minimum:

a.
l’utilisation d’un système de commande et de réglage;
b.
l’ampleur de l’utilisation envisagée de la flexibilité;
c.
le moyen d’information ainsi que la fréquence à laquelle le gestionnaire du réseau de distribution informe le détenteur de flexibilité au sujet de l’utilisation de sa flexibilité;
d.
la rétribution;
e.
la durée du contrat;
f.
les modalités de résiliation.

2Le gestionnaire du réseau de distribution publie chaque année toutes les informations déterminantes pour la conclusion d’un contrat, notamment les taux de rétribution.

Art. 19c Utilisations garanties de la flexibilité

1L’utilisation garantie de la flexibilité n’est pas rétribuée.

2Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer le détenteur de flexibilité concerné, sur demande ou au moins une fois par an, des raisons et de l’ampleur de ces utilisations.

3Pour les utilisations garanties de la flexibilité, il peut utiliser un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du détenteur de flexibilité concerné.

4Il peut ajuster au maximum 3 % de l’énergie produite annuellement au point de raccordement.

5Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, en impliquant les acteurs concernés, les règles concernant la mise en œuvre technique de la gestion de l’injection et les processus d’information.

Art. 19d Flexibilité existante

1La flexibilité est réputée existante lorsque le gestionnaire du réseau de distribution l’a utilisée avant le 1er janvier 2026 au moyen d’un système de commande et de réglage auprès d’un détenteur de flexibilité.

2Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer chaque année par écrit les détenteurs de flexibilité au minimum sur les éléments suivants concernant la flexibilité existante:

a.
les contenus mentionnés à l’art. 19b, al. 1, let. a à d;
b.
les conséquences d’une interdiction visée à l’al. 3.

3Le détenteur de flexibilité peut interdire la poursuite de l’utilisation de sa flexibilité existante. Il doit le communiquer par écrit au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de 30 jours à compter de la réception des informations visées à l’al. 2 ou, avec un préavis de trois mois, pour la fin de l’année civile.

4L’interdiction ne confère pas au détenteur de flexibilité le droit d’exiger le retrait d’un système de commande et de réglage déjà installé.

Section 2b Communautés électriques locales

Art. 19e Constitution d’une communauté électrique locale

1Une communauté électrique locale peut être constituée lorsque la puissance des installations de production qui y sont utilisées représente au moins 5 % de la puissance de raccordement de tous les consommateurs finaux qui y participent.

2Les installations de production exploitées durant 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance des installations de production utilisées dans la communauté.

3Les consommateurs finaux et les installations de production ou de stockage intégrées à la communauté doivent se trouver dans la même zone de desserte et ne doivent pas être raccordés à des niveaux de tension supérieurs à 36 kV. En outre, de tels niveaux de tension ne doivent pas être utilisés pour l’échange d’électricité autoproduite dans le cadre de la communauté.

4Un consommateur final ne peut participer qu’à une seule communauté électrique locale par site de consommation. Une installation de production ou une installation de stockage ne peut être utilisée que dans le cadre d’une seule communauté.

5Si l’une des conditions mentionnées aux al. 1, 3 et 4 n’est plus remplie, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut plus traiter la communauté électrique locale comme telle.

Art. 19f Relation entre les participants à une communauté électrique locale

1Les participants à la communauté électrique locale conviennent par écrit:

a.
du représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur;
b.
des taux de rétribution pour l’électricité produite et consommée en interne;
c.
de la prise en charge des coûts pour le traitement des données, de l’administration et du décompte internes;
d.
des conditions d’entrée dans la communauté et de sortie de celle-ci;
e.
de la répartition de la prise en charge des coûts liés à l’utilisation du réseau et à la mesure ainsi qu’à la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base et hors de celui-ci.

2L’électricité produite par les installations de production de la communauté doit être écoulée avec les garanties d’origine correspondantes dans la communauté. L’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne155 est chargé de vérifier les garanties d’origine écoulées au sein de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.0

Art. 19g Relation avec le gestionnaire du réseau de distribution

1Le représentant de la communauté électrique locale doit communiquer les informations ci-après au gestionnaire de réseau:

a.
la constitution et la dissolution de la communauté, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de trois mois;
b.
les participants rejoignant ou quittant la communauté, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis d’un mois;
c.
le représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur;
d.
les données techniques des installations de production, notamment le type d’installation et sa puissance électrique;
e.
la non-atteinte de la valeur définie à l’art. 19e, al. 1;
f.
les données techniques des installations de stockage.

2Le gestionnaire de réseau de distribution accorde aux participants de la communauté un délai approprié pour nommer leur représentant. S’ils ne le font pas dans ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution peut désigner l’un des participants pour représenter la communauté.

3Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de collaborer. Dans la mesure où cela est nécessaire à la planification de la communauté électrique locale, il communique notamment aux personnes intéressées à constituer une communauté électrique locale:

a.
la topologie du réseau dans lequel la communauté électrique locale sera constituée, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande;
b.
la situation en matière de raccordement des consommateurs finaux, des installations de production et des installations de stockage.

4Pour calculer la rémunération pour l’utilisation du réseau pour les différents participants, le gestionnaire du réseau de distribution procède de la manière suivante:

a.
la plus petite des deux sommes entre, d’une part, la quantité d’électricité totale injectée au sein de la communauté et, d’autre part, la quantité totale d’électricité soutirée par la communauté, sur la base des valeurs de courbe de charge de 15 minutes, est considérée comme la quantité d’électricité autoproduite et écoulée dans le cadre de la communauté via le réseau de distribution;
b.
la quantité déterminante au sens de la let. a est attribuée à chaque participant en fonction de sa part d’électricité soutirée par rapport à la quantité totale d’électricité soutirée par la communauté.

5Le calcul de la rémunération pour l’électricité fournie dans l’approvisionnement de base ainsi que l’attribution de la quantité d’électricité écoulée dans le cadre de la communauté se fondent sur l’al. 4.

6 Le calcul des quantités que chaque installation de production attribuée à une communauté écoule soit à un tiers repreneur dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre de l’obligation de reprise et de rétribution envers le gestionnaire du réseau de distribution ou envers un tiers repreneur, se fonde sur l’al. 4.

7Le calcul de la rémunération du mesurage se fonde sur les dispositions concernant le système de mesure.

Art. 19h Réduction du tarif d’utilisation du réseau

1La réduction sur le tarif d’utilisation du réseau que peuvent faire valoir les participants à la communauté pour le soutirage d’électricité autoproduite (art. 17e, al. 3, LApEl) se monte à 40 % de leur tarif d’utilisation du réseau conformément à l’art. 18, al. 3.

2La réduction porte sur la quantité d’électricité visée à l’art. 19g, al. 4, let. b.

3Si, pour des raisons liées à la topologie du réseau et en raison de la situation en matière de raccordement des différents participants, l’électricité autoproduite dans la communauté ne peut pas parvenir de chaque installation de production à tout consommateur final de la communauté sans transformation de la tension, la réduction est ramenée à 20 % pour tous les consommateurs finaux de la communauté.

4Pour chaque période de décompte, les installations de stockage ne peuvent écouler en tout pas plus d’électricité dans la communauté qu’elles n’en soutirent de la communauté. Le droit à la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau ne s’applique pas à la quantité soutirée par la communauté dépassant celle qui est réinjectée dans le cadre de la communauté.

5Doivent être facturés sans réduction:

a.
les coûts des services-système;
b.
les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH156;
c.
le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne157;
d.
les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
Historique et notes (2)
  1. RS 734.722
  2. RS 730.0

Section 3 Congestions dans les fournitures transfrontalières, exceptions portant sur l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables

Art. 20 Mise en œuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières

La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l’ElCom sur la mise en œuvre de la réglementation des priorités prévue à l’art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l’art. 17, al. 5, LApEl pour l’affectation des recettes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5001).

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