Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 27 à 32 · 22 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 27

1L’OFEN exécute l’ordonnance dans la mesure où l’exécution ne relève pas d’une autre autorité.

2Il édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires et peut notamment:

a.
fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace, et
b.
déclarer obligatoires des dispositions et des normes techniques ou administratives internationales ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.177

3Il fait rapport au Conseil fédéral à intervalles réguliers, mais au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur l’opportunité, l’efficacité et le caractère économique des mesures prévues dans la LApEl et dans l’ordonnance.

4Avant d’édicter des directives au sens des art. 3, al. 1, 7, al. 2, 8a, al. 2, 8abis, al. 4, 8b, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1, 13abis, al. 2, 17 et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient ces directives et les directives visées aux art. 8, al. 2, 18i et 19c, al. 5, sur un site Internet unique librement accessible. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l’OFEN peut édicter des dispositions d’exécution dans les domaines concernés.178

5L’art. 67 LEne179 est applicable par analogie au recours à des organisations privées.180

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. RS 730.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Section 2 Modification du droit actuel

Art. 28

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 29

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 30 Adaptation des contrats existants

1Les dispositions qui figurent dans les contrats en vigueur et qui contreviennent aux prescriptions sur l’accès au réseau ou sur la rémunération de son utilisation ne sont pas valables.

2Si l’invalidité des dispositions contractuelles qui ne sont plus conformes au droit entraîne des désavantages disproportionnés pour l’une des parties au contrat, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre.

Art. 31 Recettes provenant des procédures d’attribution répondant aux règles du marché

L’utilisation des recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché au sens de l’art. 32 LApEl est soumise à l’autorisation de l’ElCom. La proposition visée à l’art. 20, al. 1, doit faire état des autres coûts à assumer sur le réseau de transport et expliquer dans quelle mesure ils ne sont pas couverts par la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau.

Section 4 Dispositions transitoires relatives à la modification 12 décembre 2008

Art. 31a Taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation et facteur de correction

1Pour la période 2009 à 2013, le taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d’un point au taux d’intérêt défini à l’art. 13, al. 3, let. b. Le taux d’intérêt visé à l’art 13, al. 3, let. b, s’applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003.

2 Les exploitants des installations visées à l’al. 1 qui n’ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d’utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l’art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l’ElCom que le taux d’intérêt sans la réduction prévue à l’al. 1 leur soit appliqué.

3Si la rémunération de l’utilisation du réseau pour l’année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau en 2008, l’ElCom peut autoriser l’application à l’année 2009 de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau en 2008.

Art. 31b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559).

Art. 31c Application des nouveaux tarifs, publication et remboursement

1Pour le premier trimestre 2009, les gestionnaires de réseau facturent des tarifs prévisionnels sur la base des art. 13, 31a et 31b.

2Ils publient ces tarifs conformément à l’art. 10 au plus tard le 1er avril 2009.

3Ils remboursent le plus vite possible, mais au plus tard avec le décompte définitif émis après le 1er juillet 2009, la différence entre les prix effectifs et les tarifs facturés jusqu’à fin mars 2009.

Art. 31d Application du droit dans le temps

1Les art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c s’appliquent aux procédures pendantes devant des autorités ou des instances judiciaires à la date où ils entrent en vigueur.

2Les décisions qui ont été prises par des autorités, et contre lesquelles aucun recours n’a été interjeté, peuvent être adaptées sur demande ou d’office aux art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c si l’intérêt public à l’applicabilité de la présente disposition prime l’intérêt privé au maintien de la décision.

Section 4a Disposition transitoire relative à la modification du 1er novembre 2017

Art. 31e Introduction de systèmes de mesure intelligents

1Les installations de mesure d’une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d’entre elles, aux exigences visées aux art. 8adecies et 8b dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d’installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré.185

2Pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8adecies et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type les acteurs suivants:186

a.
les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau;
b.187
…

3et 4 …188

5Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d’installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. Abrogée par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 762).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 31f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 31h Reprise et rétribution d’électricité produite par des installations qui injectent au prix de référence

Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables, les autres groupes-bilan et les gestionnaires de réseau doivent reprendre et rétribuer conformément à l’ancien droit et jusqu’au 31 décembre 2018 l’électricité provenant d’installations qui injectent au prix de marché de référence visé aux art. 14, al. 1, ou 105, al. 1, OEneR190.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.03

Section 4b Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 avril 2019

Art. 31i Transfert des départs

1La société nationale du réseau de transport transfère les départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire qui sont en sa possession au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 avril 2019 mais ne comptent pas au nombre des composants du réseau de transport au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, dans les deux ans au propriétaire de la centrale, moyennant indemnité pleine et entière. L’art. 33, al. 5 et 6, LApEl s’applique par analogie à la procédure de transfert.

2En cas d’arrêt définitif du fonctionnement de puissance d’une centrale nucléaire pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le départ assurant la liaison avec cette centrale ne doit plus être transféré.

Art. 31j

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).

Art. 31k Fourniture d’électricité conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl

Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent se prévaloir du droit de fournir de l’électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base selon les conditions prévues à l’art. 6, al. 5bis, LApEl la première fois pour l’année tarifaire 2019 et la dernière fois pour l’année tarifaire 2030.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Section 4c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020

Art. 31l

1Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8adecies et 8b, si:

a.
ces systèmes ont été installés avant le 1er janvier 2018, ou que
b.
leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019.

2Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux exigences des art. 8adecies et 8b, le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure visés à l’al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti.

3Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux exigences des art. 8adecies et 8b mais qui peuvent être utilisées conformément aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, demeurent imputables.

4Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage.

5Les systèmes de mesure intelligents qui ne permettent pas au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage de consulter et de télécharger ses données de mesure comme prescrit à l’art. 8adecies, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 4, let. c, doivent être mis à niveau dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les exceptions prévues aux al. 1 et 2 demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Section 4d Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2022

Art. 31m

Les nouvelles dispositions relatives aux différences de couverture s’appliquent pour la première fois aux différences de couverture de l’exercice suivant l’entrée en vigueur.

Section 4e Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2023

Art. 31n

Pendant le délai transitoire visé à l’art. 31e, al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8adecies et 8b. Les producteurs doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type lorsqu’ils raccordent au réseau d’électricité une nouvelle installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation sont soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT199.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.27

Section 4f Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2024

Art. 31o

1 Les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale mises en service avant le 1er janvier 2025 peuvent, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition et moyennant un préavis de trois mois, faire valoir un droit à l’approvisionnement de base.

2 Les renforcements engendrés par la production sont indemnisés selon l’ancien droit si, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2024:

a.
le gestionnaire de réseau a accepté la demande de raccordement technique, ou
b.
un contrat de raccordement au réseau a été conclu.

Section 4g Disposition transitoire relative à la modification du 19 février 2025

Art. 31p

L’information visée à l’art. 19d, al. 2, doit être fournie par écrit pour la première fois dans un délai de 30 jours après l’entrée en vigueur.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 32 …

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.

2L’art. 11, al. 1 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

3L’art. 2, al. 2, let. d, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4…204

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

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