Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 3 Développement du réseau

Chapitre 2 Sécurité d’approvisionnement

Art. 5a à 6b · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5a Protection contre les cybermenaces

1Afin d’assurer une protection adéquate des installations contre les cybermenaces, notamment en protégeant les technologies de l’information et de la communication (TIC), les recommandations de la norme minimale pour améliorer la résilience informatique de mai 202331 (norme minimale TIC) sont contraignantes conformément au niveau de protection applicable selon l’annexe 1a pour:

a.
les gestionnaires de réseau;
b.
les producteurs, à l’exception des exploitants de centrales nucléaires, et les gestionnaires d’installations de stockage32 s’ils exploitent des installations d’une puissance totale d’au moins 100 MW et qu’ils peuvent les piloter via un seul système;
c.
les prestataires qui peuvent durablement piloter:
1.
des installations de gestionnaires de réseau, ou
2.
des installations de producteurs, à l’exception des exploitants de centrales nucléaires, ou des gestionnaires d’installations de stockage s’ils ont de ce fait accès via un seul système à une puissance d’au moins 100 MW.

2Les standards reconnus internationalement cités dans la norme minimale TIC ne sont pas contraignants.

3La preuve que le niveau de protection requis est atteint doit être fournie à l’ElCom à sa demande.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 282).
  2. La norme minimale TIC est accessible sur le site Internet de l’Office fédéral de la cybersécurité à l’adresse www.ncsc.admin.ch > Informations pour > Informations pour des spécialistes IT > Thèmes actuels > Norme minimale pour les TIC.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5abis Scénario-cadre

Une fois approuvé, le scénario-cadre (art. 9a LApEl) est vérifié tous les quatre ans et, le cas échéant, actualisé.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 5b Principes pour la planification du réseau

Les principes pour la planification du réseau décrivent notamment la méthodologie et les critères d’évaluation à utiliser pour l’évaluation des réseaux électriques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 5c Coordination de la planification du réseau

Les informations nécessaires à la coordination de la planification du réseau comprennent notamment des informations concernant le réseau existant, les projets prévus sur le réseau, ainsi que les pronostics relatifs à la production et à la consommation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 6 Information de l’ElCom

1Pour les réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 36 kV, les gestionnaires du réseau de distribution sont libérés de l’obligation d’informer l’ElCom visée à l’art. 8, al. 3, LApEl.37

2Tous les gestionnaires de réseau sont tenus de communiquer chaque année à l’ElCom les chiffres usuels, sur le plan international, concernant la qualité de l’approvisionnement; ces chiffres comprennent notamment la durée moyenne des coupures de courant («Customer Average Interruption Duration Index» CAIDI), la durée moyenne de non-disponibilité du système («System Average Interruption Duration Index» SAIDI) et la fréquence moyenne des coupures de courant («System Average Interruption Frequency Index» SAIFI).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1381).

Art. 6a Plans pluriannuels

1Dans les plans pluriannuels, la société nationale du réseau de transport fait état de tous ses projets et présente:

a.
la description du projet;
b.
la nature de l’investissement, notamment s’il s’agit d’une optimisation, d’un renforcement ou d’une extension du réseau;
c.
l’état d’avancement de la planification, de l’autorisation ou de la réalisation du projet;
d.
la date prévue pour la mise en service;
e.
l’estimation des coûts du projet;
f.
la nécessité du projet en prouvant son efficacité du point de vue technique et économique.

2Les gestionnaires de réseau établissent les plans pluriannuels pour les réseaux de distribution d’une tension nominale supérieure à 36 kV dans les douze mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.39

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 6b Information du public par les cantons

Dans la convention de prestations visée à l’art. 9e, al. 2, LApEl le canton ne peut être indemnisé que pour les tâches d’information assumées au-delà de son mandat de base et pour les tâches d’information qu’il effectue sur mandat de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

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