Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Chapitre 4b Informations relatives au marché de gros de l’électricité

Art. 26abis à 26c · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26abis Devoir d’information

1Quiconque a son siège ou son domicile en Suisse, participe à un marché de gros de l’électricité dans l’UE et est tenu, en vertu du règlement (UE) no 1227/2011175, de fournir des informations aux autorités de l’UE ou des États membres, doit communiquer, simultanément et sous la même forme, les mêmes informations à l’ElCom.

2Doivent notamment être fournies à l’ElCom les indications concernant:

a.
les transactions de produits de gros;
b.
la capacité, la disponibilité, l’indisponibilité et l’utilisation des installations pour la production et le transport d’électricité.

3Doivent en outre être fournies à l’ElCom les informations privilégiées qui ont été publiées sur la base du règlement (UE) no 1227/2011. L’ElCom peut fixer le moment auquel ces données doivent lui être fournies.

4La raison sociale ou le nom, la forme juridique ainsi que le siège ou le domicile doivent également être communiqués à l’ElCom. Il est possible de communiquer, en lieu et place de ces indications, les données requises dans l’UE pour l’enregistrement en vertu du règlement (UE) no 1227/2011.

5L’ElCom peut autoriser des exceptions au devoir d’information, notamment lorsqu’on peut considérer que les données en question sont d’une importance marginale pour les marchés de l’électricité.

6Sont considérés comme produits de gros, indépendamment du fait qu’ils soient négociés à la bourse ou d’une autre manière:

a.
les contrats concernant le transport et la fourniture d’électricité n’impliquant pas directement son utilisation par des consommateurs finaux;
b.
les produits dérivés concernant la production, le commerce, la livraison et le transport d’électricité.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 26a.
  2. R (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 oct. 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT), version du JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Art. 26b Traitement par l’ElCom

1L’ElCom peut traiter les données qu’elle a reçues des personnes soumises au devoir d’information.

2Elle détermine quand elles sont fournies pour la première fois.

Art. 26c Système d’information

1L’ElCom exploite pour les données un système d’information structuré selon l’art. 26a, al. 2, let. a et b, al. 3 et 4.

2Elle assure la sécurité d’exploitation du système et garantit, par des moyens techniques et organisationnels, la protection des données contre tout accès non autorisé.

3Elle conserve les données aussi longtemps qu’elle en a besoin, mais pendant dix ans au maximum à compter de la date où elles ont été fournies. Elle les propose ensuite aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales considèrent comme dépourvues de valeur archivistique sont effacées.

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