Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 2b Communautés électriques locales

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 19e à 19h · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19e Constitution d’une communauté électrique locale

1Une communauté électrique locale peut être constituée lorsque la puissance des installations de production qui y sont utilisées représente au moins 5 % de la puissance de raccordement de tous les consommateurs finaux qui y participent.

2Les installations de production exploitées durant 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance des installations de production utilisées dans la communauté.

3Les consommateurs finaux et les installations de production ou de stockage intégrées à la communauté doivent se trouver dans la même zone de desserte et ne doivent pas être raccordés à des niveaux de tension supérieurs à 36 kV. En outre, de tels niveaux de tension ne doivent pas être utilisés pour l’échange d’électricité autoproduite dans le cadre de la communauté.

4Un consommateur final ne peut participer qu’à une seule communauté électrique locale par site de consommation. Une installation de production ou une installation de stockage ne peut être utilisée que dans le cadre d’une seule communauté.

5Si l’une des conditions mentionnées aux al. 1, 3 et 4 n’est plus remplie, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut plus traiter la communauté électrique locale comme telle.

Art. 19f Relation entre les participants à une communauté électrique locale

1Les participants à la communauté électrique locale conviennent par écrit:

a.
du représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur;
b.
des taux de rétribution pour l’électricité produite et consommée en interne;
c.
de la prise en charge des coûts pour le traitement des données, de l’administration et du décompte internes;
d.
des conditions d’entrée dans la communauté et de sortie de celle-ci;
e.
de la répartition de la prise en charge des coûts liés à l’utilisation du réseau et à la mesure ainsi qu’à la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base et hors de celui-ci.

2L’électricité produite par les installations de production de la communauté doit être écoulée avec les garanties d’origine correspondantes dans la communauté. L’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne155 est chargé de vérifier les garanties d’origine écoulées au sein de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.0

Art. 19g Relation avec le gestionnaire du réseau de distribution

1Le représentant de la communauté électrique locale doit communiquer les informations ci-après au gestionnaire de réseau:

a.
la constitution et la dissolution de la communauté, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de trois mois;
b.
les participants rejoignant ou quittant la communauté, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis d’un mois;
c.
le représentant de la communauté vis-à-vis de l’extérieur;
d.
les données techniques des installations de production, notamment le type d’installation et sa puissance électrique;
e.
la non-atteinte de la valeur définie à l’art. 19e, al. 1;
f.
les données techniques des installations de stockage.

2Le gestionnaire de réseau de distribution accorde aux participants de la communauté un délai approprié pour nommer leur représentant. S’ils ne le font pas dans ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution peut désigner l’un des participants pour représenter la communauté.

3Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de collaborer. Dans la mesure où cela est nécessaire à la planification de la communauté électrique locale, il communique notamment aux personnes intéressées à constituer une communauté électrique locale:

a.
la topologie du réseau dans lequel la communauté électrique locale sera constituée, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande;
b.
la situation en matière de raccordement des consommateurs finaux, des installations de production et des installations de stockage.

4Pour calculer la rémunération pour l’utilisation du réseau pour les différents participants, le gestionnaire du réseau de distribution procède de la manière suivante:

a.
la plus petite des deux sommes entre, d’une part, la quantité d’électricité totale injectée au sein de la communauté et, d’autre part, la quantité totale d’électricité soutirée par la communauté, sur la base des valeurs de courbe de charge de 15 minutes, est considérée comme la quantité d’électricité autoproduite et écoulée dans le cadre de la communauté via le réseau de distribution;
b.
la quantité déterminante au sens de la let. a est attribuée à chaque participant en fonction de sa part d’électricité soutirée par rapport à la quantité totale d’électricité soutirée par la communauté.

5Le calcul de la rémunération pour l’électricité fournie dans l’approvisionnement de base ainsi que l’attribution de la quantité d’électricité écoulée dans le cadre de la communauté se fondent sur l’al. 4.

6 Le calcul des quantités que chaque installation de production attribuée à une communauté écoule soit à un tiers repreneur dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre de l’obligation de reprise et de rétribution envers le gestionnaire du réseau de distribution ou envers un tiers repreneur, se fonde sur l’al. 4.

7Le calcul de la rémunération du mesurage se fonde sur les dispositions concernant le système de mesure.

Art. 19h Réduction du tarif d’utilisation du réseau

1La réduction sur le tarif d’utilisation du réseau que peuvent faire valoir les participants à la communauté pour le soutirage d’électricité autoproduite (art. 17e, al. 3, LApEl) se monte à 40 % de leur tarif d’utilisation du réseau conformément à l’art. 18, al. 3.

2La réduction porte sur la quantité d’électricité visée à l’art. 19g, al. 4, let. b.

3Si, pour des raisons liées à la topologie du réseau et en raison de la situation en matière de raccordement des différents participants, l’électricité autoproduite dans la communauté ne peut pas parvenir de chaque installation de production à tout consommateur final de la communauté sans transformation de la tension, la réduction est ramenée à 20 % pour tous les consommateurs finaux de la communauté.

4Pour chaque période de décompte, les installations de stockage ne peuvent écouler en tout pas plus d’électricité dans la communauté qu’elles n’en soutirent de la communauté. Le droit à la réduction sur le tarif d’utilisation du réseau ne s’applique pas à la quantité soutirée par la communauté dépassant celle qui est réinjectée dans le cadre de la communauté.

5Doivent être facturés sans réduction:

a.
les coûts des services-système;
b.
les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH156;
c.
le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne157;
d.
les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
Historique et notes (2)
  1. RS 734.722
  2. RS 730.0

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