Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 4e Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2023

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 31n

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31n

Pendant le délai transitoire visé à l’art. 31e, al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8adecies et 8b. Les producteurs doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type lorsqu’ils raccordent au réseau d’électricité une nouvelle installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation sont soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT199.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.27

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