Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Chapitre 4 Services-système et groupes-bilan

Art. 22 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Services-système

1Lorsqu’elle ne les fournit pas elle-même, la société nationale du réseau de transport se procure les services-système au moyen d’une procédure axée sur le marché, non discriminatoire et transparente.

2Elle fixe les prix des services-système de façon à en couvrir les coûts. Si leur vente génère un bénéfice ou un déficit, le montant en sera pris en compte dans le calcul des coûts au sens de l’art. 15, al. 2, let. a.

3à 5 …159

6Elle fait rapport annuellement à l’ElCom sur les services-système effectivement fournis et sur l’imputation de leurs coûts.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 23 Groupes-bilan

1Tous les points d’injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d’injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan.

2La société nationale du réseau de transport fixe dans des directives les exigences minimales applicables aux groupes-bilan, selon des critères transparents et non discriminatoires. Elle le fait en tenant compte des besoins des petits groupes-bilan.

3Elle passe un contrat avec chaque groupe-bilan.

4Chaque groupe-bilan doit désigner un participant (responsable de groupe-bilan) qui le représente vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport et vis-à-vis des tiers.

5…160

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4629).

Art. 24 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables

1L’OFEN désigne le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables après consultation de la société nationale du réseau de transport.

2Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables édicte des directives transparentes et non discriminatoires régissant l’injection d’électricité au prix de de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR162.163 Ces directives sont soumises à l’approbation de l’OFEN.

3Il établit des programmes prévisionnels et les communique à la société nationale du réseau de transport.

4Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à l’OFEN que les coûts inévitables de l’énergie d’ajustement de son groupe-bilan et ses coûts d’exécution soient pris en charge par le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  2. RS 730.03
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381; 2022 772; 2025 139).

Art. 24a et 24b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4629). Abrogés par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

Art. 25 Attribution des points d’injection

1Les points d’injection dont la puissance de raccordement ne dépasse pas 30 kVA, où le courant est repris au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR166 et qui ne sont pas équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent, ainsi que les points d’injection où le courant est repris au sens de l’art. 73, al. 4, LEne167, sont attribués, à hauteur de l’électricité reprise, au groupe-bilan qui alimente les consommateurs finaux de l’aire de réseau correspondante.

2Les points d’injection où le courant est repris au prix de référence du marché à des installations d’une puissance inférieure à 100 kW (art. 14, al. 1, OEneR) ou à des installations d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW mais inférieure à 500 kW qui reçoivent déjà une rétribution selon l’ancien droit et qui sont équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent sont attribués, à hauteur de l’électricité reprise, au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.168

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  2. RS 730.03
  3. RS 730.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3479).

Art. 26 Énergie de réglage et d’ajustement

1Pour les besoins d’énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l’électricité issue d’énergies renouvelables.

2Lorsque la technique le permet, l’énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.

3Si un producteur dont l’installation injecte de l’électricité selon l’art. 15 LEne169 ou au prix de référence de marché visé aux art. 14, al. 1, et 105, al. 1, OEneR170, vend tout ou partie de l’électricité livrée physiquement à la société nationale du réseau de transport en tant qu’énergie de réglage, il n’obtient pour cette électricité aucune rétribution selon l’art. 15 LEne ni le prix de marché de référence visé à l’art. 25, al. 1, let. b, OEneR.171

Historique et notes (3)
  1. RS 730.0
  2. RS 730.03
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

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