Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 2 Approvisionnement de base

Chapitre 2 Sécurité d’approvisionnement

Art. 4 à 5 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Tarifs de l’approvisionnement de base

1Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l’approvisionnement de base par année civile (année tarifaire).

2La rémunération pour l’électricité livrée dans l’approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables.

3Les principes suivants s’appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables:

a.
sont considérés comme des coûts énergétiques imputables:
1.
les coûts de revient engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements,
2.
les coûts moyens d’acquisition relevant de l’approvisionnement de base fixés dans des contrats d’achat conclus à des conditions appropriées,
3.
la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)13, y compris l’éventuelle rétribution de la garantie d’origine,
4.
les coûts de distribution et d’administration relevant de l’approvisionnement de base,
5.
un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 1 s’applique;
b.
sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d’origine:
1.
les coûts d’exploitation pour les prestations directement liées à l’exploitation des installations de production, et
2.
les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d’acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l’exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)14;
c.
les coûts de revient moyens sont calculés sur l’ensemble de la production d’électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l’électricité produite soit vendue ou non dans l’approvisionnement de base;
d.
le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d’origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); 
e.
les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne:
1.15
dans le cas où la garantie d’origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l’art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, déduction faite des éventuels encouragements visés à l’art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202417 ou, s’il en résulte des coûts inférieurs au prix harmonisé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne, au plus ce prix harmonisé au moment de l’injection,
1bis.18
dans le cas où la garantie d’origine est reprise pour des installations photovoltaïques sans consommation propre dont la puissance atteint au moins 100 kW mais moins de 150 kW: au plus les coûts imputables visés au ch. 1 ou, si la rétribution minimale visée à l’art. 12, al. 1bis, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)19 est supérieure à ces coûts, cette rétribution minimale,
2.
dans le cas où la garantie d’origine n’est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne au moment de l’injection ou la rétribution minimale.

4L’attribution des contrats d’achat conformément à l’art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d’imputation au 31 août de chaque année pour l’année tarifaire suivante. Les contrats d’achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l’approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l’approvisionnement de base.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. RS 730.0
  3. RS 730.03
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).
  5. RO 2019 1381, 3479; 2022 772
  6. RO 2019 1381; 2022 772
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).
  8. RS 730.01

Art. 4a Parts minimales issues d’énergies renouvelables

1La part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables indigène (art. 6, al. 5, let. a, LApEl) qui doit être vendue dans l’approvisionnement de base se monte à 50 % à partir de l’année tarifaire 2026. Le gestionnaire du réseau de distribution n’est pas obligé de respecter cette part minimale pour autant que la production propre élargie représente au moins 80 % de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base.

2La part minimale issue d’énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse (art. 6, al. 5, let. b, LApEl) se monte à 20 % de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base à partir de l’année tarifaire 2026. S’il est nécessaire de conclure des contrats d’achat pour atteindre cette part minimale, ceux-ci doivent porter sur une durée d’au moins trois ans.

3Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les pourcentages visés aux al. 1 et 2 dans la comptabilité par unité d’imputation au 31 août de chaque année pour l’année tarifaire suivante (art. 6, al. 4, 2e phrase, LApEl).

4Pour attester le respect des parts minimales, le gestionnaire du réseau de distribution présente à l’ElCom, sur demande, les participations correspondantes et les contrats d’achat à moyen ou long terme.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1381; 2022 772). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4b Produit électrique standard

Dans le cadre du marquage de l’électricité à l’attention des consommateurs finaux approvisionnés avec le produit électrique standard (art. 6, al. 2bis, LApEl), le gestionnaire du réseau de distribution atteste, à partir de l’année tarifaire 2028, la provenance indigène et renouvelable de l’électricité au moyen de garanties d’origine pour au moins deux tiers de l’électricité livrée chaque trimestre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1381; 2022 772). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4c Dispositif pour se prémunir contre les fluctuations des prix du marché

Le gestionnaire du réseau de distribution définit, applique et documente des stratégies en vue d’achats structurés afin de se prémunir contre les fluctuations des prix du marché. S’il conclut des contrats d’achat pour s’assurer de disposer de l’électricité nécessaire, ces contrats doivent être échelonnés dans le temps.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1381; 2022 772). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4d Coûts des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique

1Les coûts occasionnés par des mesures visant la réalisation des objectifs en matière de gains d’efficacité énergétique peuvent être mis à la charge des consommateurs finaux de l’approvisionnement de base dans une proportion correspondant à la part de ces clients dans le volume de référence en matière de vente d’électricité.

2Aucun coût n’est mis à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ont renoncé à l’accès au réseau et qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le volume de référence en matière de vente d’électricité (art. 51a, al. 2, OEne24).25

3Les coûts sont imputables uniquement si le gestionnaire du réseau de distribution:

a.
a délégué la mise en œuvre des mesures dans le cadre d’une procédure transparente, non discriminatoire et axée sur le marché;
b.
a acquis les preuves des mesures au plus aux taux usuels sur le marché;
c.
a mis lui-même en œuvre les mesures sur la base des coûts, mais au plus aux taux usuels sur le marché.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. RS 730.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).

Art. 4e Communication de la modification des tarifs de l’approvisionnementde base

1Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs de l’approvisionnement de base. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse des tarifs.

2Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les hausses des tarifs de l’approvisionnement de base ainsi que la justification communiquée aux consommateurs finaux au 31 août de chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 4f Différences de couverture dans l’approvisionnement de base

1Si le montant total de la rémunération perçue par le gestionnaire du réseau de distribution pour l’approvisionnement de base pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts énergétiques imputables (différence de couverture), il compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.

2Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.

3Le taux d’intérêt que le gestionnaire du réseau de distribution applique à l’égard du consommateur final correspond:

a.
en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b.
en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 4d. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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