Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

I. Attestation d’assurance

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes

Art. 3 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 3 Assurance minimale

1L’assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

2Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s’il l’est pour plus de 50 personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).

Art. 3a Exigibilité

1Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:

a.
après changement du détenteur;
b.
après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c.
après restitution des plaques de contrôle à l’autorité compétente (art. 68, al. 3, de la loi);
d.
après que l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al. 2, de la loi);
e.
après substitution de la plaque par une autre portant un numéro différent.

3Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance tant que le véhicule est au bénéfice de l’ancien permis de circulation.

4Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes (OFROU), conformément aux prescriptions de l’annexe 1:10

a.
l’admission du véhicule (avis de contrôle);
b.
le retrait du véhicule de la circulation.

5L’OFROU11 transmet les données visées à l’al. 4 à l’assureur qui a établi l’attestation d’assurance.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu et forme

1L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d’assurance.

2Sont considérées comme nulles toutes conditions de l’attestation d’assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance.

3Établies par voie électronique, les attestations d’assurance sont transmises par l’assureur au système d’information relatif à l’admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l’annexe 1.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 5 Délivrance des attestations

1Les attestations d’assurance peuvent être établies:

a.
par les entreprises d’assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d’assurance;
b.13
par l’administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d’une compagnie d’assurances.

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l’al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15

3Les attestations d’assurance établies pour le début d’un mois en faveur d’un assuré seront transmises de telle manière que l’autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16

4Les certificats d’assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d’assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Art. 6 Contrôle et conservation du document

1L’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l’autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informera l’assureur. Cette règle est applicable par analogie s’il y a des raisons de croire que les faits mentionnés dans l’attestation se sont modifiés ultérieurement.

2L’OFROU conserve sous forme électronique les attestations d’assurance pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration.18

3…19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

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