Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes

Art. 9 à 10b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Autorisation officielle

1Il n’est permis de transférer les plaques de contrôle d’un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu’après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l’autorité compétente.

2L’autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.27

3Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l’art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)28 est applicable par analogie.29

4Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:

a.
pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle léger, un autre motocycle léger;
b.
pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger à moteur;
c.
pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur;
d.
pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur;
e.
pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère;
f.
pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme;
g.30
pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de choses;
h.
pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places n’exige pas, selon l’art. 3, al. 2, une garantie supérieure d’assurance;
i.
pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel;
k.31
pour un véhicule automobile agricole et forestier, un autre véhicule automobile agricole et forestier;
l.
pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail;
m.
pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la let. h s’applique par analogie.32

5Pour de justes motifs, l’autorité peut déroger à l’al. 4 lorsqu’elle dispose d’une attestation d’assurance pour le véhicule de remplacement; une attestation d’assurance n’est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.33

6Dans les cas de rigueur justifiés, l’autorité peut autoriser qu’une voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu’un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n’est pas utilisable pour cause d’avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34 ainsi que sur l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs35.36

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  8. RS 822.222
  9. RS 822.221
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10 Procédure, délai

1L’autorisation d’utiliser un véhicule de remplacement n’est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis à l’autorité.

2L’autorisation sera limitée à 30 jours au plus.37

3À l’expiration du délai, l’autorisation sera restituée immédiatement à l’autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité prendra les mesures qui s’imposent.

4…38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Introduit par l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RO 1976 2423). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement

1L’autorité peut délivrer des autorisations générales d’utiliser des véhicules de remplacement à des entreprises qui disposent de leurs propres véhicules de remplacement. Une autorisation générale d’utiliser un véhicule de remplacement doit être délivrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d’un véhicule de remplacement commun et appartiennent à une organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple à un centre d’appel de taxis. L’autorisation doit être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d’un an.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de sécurité, et
b.
si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement effectué en cas de délivrance ou de prolongation de l’autorisation n’est pas antérieur au dernier contrôle officiel effectué pour l’immatriculation ordinaire.

3Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu’un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs détenteurs individuels, il y a lieu d’inscrire l’appellation de l’organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple celle d’un centre d’appel de taxis.

4Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n’est valable qu’à la condition que le conducteur en soit porteur, en plus du permis de circulation du véhicule remplacé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10b Autorisation provisoire de circuler

1Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition:

a.
qu’il existe une attestation d’assurance valable, exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de personnes ni à celui de marchandises dangereuses;
b.41
que les documents visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)42 et que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l’autorité d’immatriculation et, qu’en outre, le cas échéant, les documents visés à l’art. 81, al. 3, OAC aient été joints, et
c.
que la déclaration figurant à l’annexe 5 ait été dûment remplie par le détenteur et qu’elle soit conservée dans le véhicule.

2L’autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance.

3Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.

4La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation.

5Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.43

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 2 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
  3. RS 741.51
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

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