Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

IV. Permis à court terme

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

Art. 20 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Délivrance

1Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques présentant toutes les garanties de sécurité.

2Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité. L’autorité peut contrôler elle-même la sécurité de fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu’elle a agréé.

3L’autorité peut exiger du requérant qu’il présente d’autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d’expertise. Elle peut exiger le dépôt d’une caution appropriée permettant de garantir les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais.

4Les permis à court terme sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.

5Les plaques de contrôle délivrées avec le permis à court terme doivent être restituées ou envoyées par la poste à l’autorité compétente au plus tard à l’expiration de la validité du permis.

6Les détenteurs qui n’observent pas les conditions liées à l’usage du permis à court terme peuvent se voir refuser ultérieurement la délivrance de tels permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 20a Usage

1Les véhicules au bénéfice d’un permis à court terme ne peuvent servir qu’à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.

2Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour:

a.
le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une garantie d’assurance plus élevée en vertu de l’art. 12;
b.
les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 21 Assurance

1Le détenteur qui désire obtenir un permis à court terme doit adhérer au contrat collectif d’assurance-responsabilité civile à conclure par les cantons. L’al. 5 est réservé.

2Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S’il ne restitue pas à temps à l’autorité les plaques de contrôle après l’échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.61

3Lorsque, après l’échéance de leur validité, les plaques de contrôle n’ont pas été remises à temps à l’autorité, cette dernière les fait saisir par la police.62

4La garantie d’assurance ainsi que l’obligation de payer des primes prennent fin en tout cas soixante jours après l’échéance de la validité du permis.

5Lorsqu’un permis à court terme est délivré pour permettre d’amener un véhicule automobile au contrôle officiel en vue de son immatriculation, ce permis sera établi en fonction de l’attestation d’assurance décernée pour le véhicule.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

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