Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 2 Fonds national de garantie

Art. 52 à 54 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Obligations du lésé; franchise

1Si un lésé veut obtenir la réparation du dommage en vertu de l’art. 76, al. 3, let. a, LCR, il doit:129

a.130
annoncer sans délai le sinistre au Fonds national de garantie et lui donner toutes les indications permettant d’identifier l’auteur du dommage et les personnes responsables;
b.
attester qu’un rapport de police a été établi.

2Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d’annoncer le sinistre, l’indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3Lorsque des véhicules automobiles, des remorques, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules sont inconnus et qu’ils causent des dégâts matériels, la franchise s’élève à 1000 francs par personne lésée.131 Elle tombe si l’auteur du même événement cause des dommages corporels importants.132

4Lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue à indemnisation ou que l’absence de celle-ci est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.133

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 53 Obligation de réparer les dommages

1Le Fonds national de garantie est compétent pour couvrir les dommages conformément à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégué).135

2Le Fonds national de garantie désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3La collaboration entre le Fonds national de garantie et le délégué doit être réglée contractuellement.

4Le Fonds national de garantie désigne un autre délégué lorsque:

a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée;
b.
cela s’avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

5Le délégué doit communiquer au Fonds national de garantie les indications nécessaires afin que celui-ci puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

6Le Fonds national de garantie retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 4, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 53a Étendue des prestations

Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés:

a.
par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire;
b.
par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels;
c.
par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 54 Lésés étrangers

1Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation des dommages prévue à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR ainsi qu’aux art. 52 et 53 de la présente ordonnance.138

2Sont réservés:

a.
les accords internationaux dérogeant à ces règles;
b.
les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l’OFROU;
c.
d’autres cas où la réciprocité a été accordée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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