Art. 27 Attestation d’assurance
1L’assurance prévue à l’art. 71, al. 2, de la loi couvre la responsabilité civile des exploitants d’entreprises de la branche automobile pour leurs propres véhicules automobiles non couverts par l’assurance du détenteur et pour les véhicules qui leur sont remis. Sont tenus de conclure une telle assurance:93
- a.
- les exploitants d’entreprises qui fabriquent ou montent des véhicules automobiles ou des remorques destinées à de tels véhicules, qui les munissent de carrosseries, les transforment ou les réparent;
- b.
- les importateurs, marchands et courtiers de véhicules automobiles et de remorques destinées à de tels véhicules;
- c.
- les exploitants d’entreprises auxiliaires de la branche automobile, par exemple les tôliers, garnisseurs et peintres sur automobiles;
- d.
- les entrepreneurs de démolition d’automobiles.
2Seront soumises à l’obligation de s’assurer, en vertu d’une décision de l’autorité cantonale, d’autres entreprises de la branche automobile où se trouvent régulièrement des véhicules qui sont en état de circuler sans être toutefois au bénéfice d’un permis de circulation.
3Seront libérés de cette obligation, sur leur demande et après décision de l’autorité cantonale, les exploitants qui fournissent la preuve qu’il n’y a dans leur entreprise que leurs propres véhicules automobiles immatriculés à titre individuel ou des véhicules complètement inutilisables.94
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).