Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles

Art. 27 à 33 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Entreprises de la branche automobile

Art. 27 Attestation d’assurance

1L’assurance prévue à l’art. 71, al. 2, de la loi couvre la responsabilité civile des exploitants d’entreprises de la branche automobile pour leurs propres véhicules automobiles non couverts par l’assurance du détenteur et pour les véhicules qui leur sont remis. Sont tenus de conclure une telle assurance:93

a.
les exploitants d’entreprises qui fabriquent ou montent des véhicules automobiles ou des remorques destinées à de tels véhicules, qui les munissent de carrosseries, les transforment ou les réparent;
b.
les importateurs, marchands et courtiers de véhicules automobiles et de remorques destinées à de tels véhicules;
c.
les exploitants d’entreprises auxiliaires de la branche automobile, par exemple les tôliers, garnisseurs et peintres sur automobiles;
d.
les entrepreneurs de démolition d’automobiles.

2Seront soumises à l’obligation de s’assurer, en vertu d’une décision de l’autorité cantonale, d’autres entreprises de la branche automobile où se trouvent régulièrement des véhicules qui sont en état de circuler sans être toutefois au bénéfice d’un permis de circulation.

3Seront libérés de cette obligation, sur leur demande et après décision de l’autorité cantonale, les exploitants qui fournissent la preuve qu’il n’y a dans leur entreprise que leurs propres véhicules automobiles immatriculés à titre individuel ou des véhicules complètement inutilisables.94

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

Art. 28 Procédure

1Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en informer, avant l’ouverture, l’autorité cantonale compétente.

2L’autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu’un entrepreneur

a.
omet de l’informer conformément à l’al. 1 ou conteste l’obligation qui lui est faite de s’assurer;
b.
doit être soumis à l’obligation de s’assurer, conformément à l’art. 27, al. 2;
c.
demande à être libéré de l’obligation de s’assurer.

3Avant que la décision soit prise, l’entrepreneur aura l’occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.

Art. 29 Attestation d’assurance

1L’entrepreneur soumis à l’obligation de s’assurer remettra à l’autorité compétente une attestation spéciale d’assurance. Cela ne le dispense pas de l’obligation de remettre les attestations d’assurance prescrites en vertu des art. 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente ordonnance.

2La suspension ou la cessation de l’assurance selon l’art. 71 al. 2, de la loi sera annoncée par l’assureur à l’autorité cantonale et ne produira effet à l’égard des lésés qu’à l’expiration de soixante jours à compter du moment où l’autorité aura reçu cet avis.

3Lorsque l’obligation de s’assurer a fait l’objet d’une décision officielle et que celle-ci n’a pas été attaquée par voie de recours, l’entrepreneur qui ne produit pas l’attestation d’assurance requise selon l’art. 71, al. 2, de la loi se verra fixer par l’autorité un délai de trente jours sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse96. La même règle est applicable lorsque l’assureur annonce la suspension ou la cessation de l’assurance selon à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  2. RS 311.0

II. Courses de vitesse

Art. 30 Cas d’application

1L’art. 72 de la loi est applicable:

a.
aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu’aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent;
b.
aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains ou des près, lorsque d’autres personnes que les membres de la société organisatrice sont admises en qualité de participants ou de spectateurs.

2Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:

a.
de soumettre à l’obligation d’assurance selon l’art. 72 de la loi d’autres manifestations sportives d’automobiles ou de cycles, lorsqu’elles présentent des dangers particuliers;
b.
d’autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît exclue.

Art. 31 Attestation d’assurance

1Celui qui organise une manifestation soumise à l’assurance obligatoire doit remettre à l’autorité de chaque canton intéressé une attestation d’assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu’il s’agit d’une attestation de durée limitée, l’assureur n’a pas le droit de la révoquer.

2Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l’autorité cantonale compétente une attestation d’assurance de durée illimitée. L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance. L’art. 29, al. 3, de la présente ordonnance, est applicable par analogie.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

III. Cas spéciaux

Art. 32 Machines pour la construction des routes et chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h

1Les véhicules suivants ne peuvent être employés, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, que si l’entrepreneur prouve qu’en sa qualité de détenteur il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi:

a.
voitures automobiles de travail pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n’est pas complètement arrêtée;
b.
chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h.99

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

Art. 33 Véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise

1Lorsque les véhicules d’une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l’usine, situées à proximité, l’autorité cantonale compétente peut permettre à l’exploitant d’utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu’il fournisse la preuve qu’en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.