Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Chapitre 2 Fonds national de garantie

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

Art. 50 à 54c · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. …

Art. 50 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 51 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés

Art. 52 Obligations du lésé; franchise

1Si un lésé veut obtenir la réparation du dommage en vertu de l’art. 76, al. 3, let. a, LCR, il doit:129

a.130
annoncer sans délai le sinistre au Fonds national de garantie et lui donner toutes les indications permettant d’identifier l’auteur du dommage et les personnes responsables;
b.
attester qu’un rapport de police a été établi.

2Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d’annoncer le sinistre, l’indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3Lorsque des véhicules automobiles, des remorques, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules sont inconnus et qu’ils causent des dégâts matériels, la franchise s’élève à 1000 francs par personne lésée.131 Elle tombe si l’auteur du même événement cause des dommages corporels importants.132

4Lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue à indemnisation ou que l’absence de celle-ci est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.133

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 53 Obligation de réparer les dommages

1Le Fonds national de garantie est compétent pour couvrir les dommages conformément à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégué).135

2Le Fonds national de garantie désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3La collaboration entre le Fonds national de garantie et le délégué doit être réglée contractuellement.

4Le Fonds national de garantie désigne un autre délégué lorsque:

a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée;
b.
cela s’avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

5Le délégué doit communiquer au Fonds national de garantie les indications nécessaires afin que celui-ci puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

6Le Fonds national de garantie retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 4, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 53a Étendue des prestations

Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés:

a.
par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire;
b.
par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels;
c.
par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 54 Lésés étrangers

1Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation des dommages prévue à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR ainsi qu’aux art. 52 et 53 de la présente ordonnance.138

2Sont réservés:

a.
les accords internationaux dérogeant à ces règles;
b.
les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l’OFROU;
c.
d’autres cas où la réciprocité a été accordée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

III. Organisme d’indemnisation

Art. 54a Organisme d’indemnisation

1Lorsqu’il reçoit des demandes d’indemnisation (art. 79d de la loi), l’organisme d’indemnisation examine si les conditions de traitement du cas sont remplies. Le cas échéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu’une demande d’indemnisation lui est parvenue et qu’il y répondra dans un délai de deux mois:

a.
l’institution d’assurance auprès de laquelle le véhicule ayant causé le dommage est assuré;
b.
le représentant chargé du règlement des sinistres nommé en Suisse par l’assureur étranger auprès duquel est assuré le véhicule ayant causé l’accident, lorsque la police a été établie à l’étranger;
c.
l’organisme d’indemnisation de l’État dans lequel la police d’assurance a été établie;
d.
la personne qui a causé l’accident, si elle est identifiée;
e.
le Bureau national d’assurance de l’État dans lequel est survenu l’accident, lorsque le véhicule qui a causé l’accident n’a pas son lieu de stationnement habituel dans cet État;
f.140
le service désigné par la Confédération ou le canton compétent pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé l’accident relève de leur responsabilité civile;
g.
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

2L’organisme d’indemnisation règle le sinistre selon le droit applicable lorsque l’institution d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres ne fournissent pas, dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation par l’organisme d’indemnisation, une réponse motivée à cette demande ou une proposition motivée d’indemnisation. Il tient compte des prestations des assurances sociales.

3Lorsque l’organisme d’indemnisation d’un autre État informe l’organisme d’indemnisation qu’une demande d’indemnisation lui est parvenue concernant une police établie en Suisse, celui-ci en informe l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Historique et notes (1)
  1. RO 2011 4997

IV. Assainissement et faillite de l’assureur

Art. 54abis Assainissement

1Si la FINMA homologue un plan d’assainissement au sens de l’art. 52j de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)142, qui prévoit une réduction des paiements en règlement du dommage découlant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, elle doit communiquer l’homologation correspondante au Fonds national de garantie avec l’annonce publique du plan d’assainissement.

2Le Fonds national de garantie est en droit de consulter le dossier de la procédure d’assainissement, s’agissant notamment du portefeuille d’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

3L’assureur visé par l’assainissement règle de manière autonome les sinistres relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles concernés par la réduction. Sous réserve de l’al. 4, il verse les prestations non réduites aux lésés et aux assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire. Le Fonds national de garantie prend en charge le montant dont les prestations auraient dû être réduites conformément à la décision d’assainissement.

4Le Fonds national de garantie met à la disposition de l’assureur visé par l’assainissement, à sa demande et à l’avance une fois par trimestre, les ressources requises dont il a besoin pour s’acquitter du montant à la charge du Fonds national de garantie. À la fin de chaque trimestre, l’assureur visé par l’assainissement établit un décompte des montants effectivement versés. Un solde éventuel est reversé au Fonds national de garantie.

5Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge des sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’un assureur suisse envers lequel une procédure d’assainissement déclenchant des prestations du Fonds de garantie a été ouverte, il exerce une action récursoire contre cet assureur. Celui-ci règle l’action récursoire de la même manière qu’en cas de créance directe de tiers lésé.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 54b Faillite

1Le Fonds national de garantie verse aux personnes lésées ou aux assureurs privés et sociaux exerçant une action récursoire, moyennant la remise de l’acte de défaut de biens, la part des prétentions se rapportant aux sinistres couverts relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles pour laquelle l’administration de la faillite a établi un acte de défaut de biens.

2Il procède, à la demande d’une personne lésée, à un règlement anticipé de ses prétentions au sens de l’art. 76, al. 4, let. a, LCR et lui verse le montant encore dû lorsque la personne lésée:

a.
reçoit, avant l’entrée en force du plan de collocation, des prestations de la masse en faillite sur la base de l’art. 54abis, al. 2, LSA143;
b.
a reçu de l’administration de la faillite communication du montant pour lequel ses prétentions doivent être inscrites dans le plan de collocation, et
c.
si elle donne son accord écrit au règlement de son dommage sur la base du montant communiqué par l’administration de la faillite.

3Les assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire n’ont pas droit au règlement anticipé.

4Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge les sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’une institution d’assurance suisse sur laquelle la faillite a été ouverte, il exerce une action récursoire contre l’assureur failli. Une défaillance éventuelle peut être invoquée vis-à-vis du Fonds national de garantie.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 54bbis Dispositions communes pour les procédures d’assainissement et de faillite

1Dans les procédures d’assainissement et de faillite, le Fonds de garantie couvre les défaillances des assurances-responsabilité civile pour véhicules automobiles jusqu’à concurrence de 700 millions de francs suisses.

2Après l’ouverture d’une procédure d’assainissement ou de faillite, les paiements à verser dans le cadre de la procédure sont imputés, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite, à la limite supérieure de responsabilité prévue à l’al. 1.

3Si, dans le délai fixé à l’al. 2, plusieurs procédures d’assainissement ou de faillite sont ouvertes, l’ordre dans lequel le Fonds de garantie est sollicité est déterminé par la date de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite pour tous les paiements découlant de la procédure en question.

4Si les prestations devant être assumées dans le cadre d’une procédure d’assainissement ou de faillite dépasseront probablement le montant disponible conformément aux al. 1 à 3 pour cette procédure d’assainissement ou de faillite, les prestations dévolues aux divers cas de sinistre à l’intérieur de chaque procédure d’assainissement ou de faillite sont réduites à parts égales pour tous les ayants droit de manière à ne pas dépasser ce montant au total.

5Le Fonds national de garantie doit soumettre à la FINMA pour approbation la proportion dans laquelle les prestations du Fonds national de garantie sont réduites.

6La FINMA publie son approbation dans la Feuille fédérale et informe les assureurs concernés.

7Pour assumer la couverture conformément à l’al. 1, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie prélèvent des contributions en vertu de l’art. 58. Le financement est assuré à l’avance dans un délai approprié jusqu’à ce que le montant prévu à l’al. 1 soit intégralement disponible. Si la couverture est sollicitée avant que les ressources ne soient disponibles dans la mesure nécessaire, celles-ci sont perçues ultérieurement par des contributions au sens de l’art. 58.

8Les ressources du Fonds de garantie doivent être investies avec prudence et de manière à maintenir leur valeur et elles doivent être rapidement disponibles en cas d’événement.

V. Manifestations cyclistes organisées à l’étranger

Art. 54c Manifestations cyclistes organisées à l’étranger

L’autorisation exigée pour une manifestation cycliste organisée à l’étranger et se déroulant en partie sur le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concerné que lorsque l’assureur en responsabilité civile compétent apporte la preuve d’une couverture suffisante en cas de dommages.

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