Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

Art. 55 à 59c · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Statuts, litiges

1Les statuts du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l’approbation de l’OFROU.

2L’OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 56 Relations

1Lorsqu’il n’est pas établi si les réparations des dommages seront finalement couvertes par un assureur étranger, le sinistre sera géré, selon le principe de la probabilité, à la charge du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie. En cas de doute, il appartient au Fonds national de garantie de gérer le sinistre. Dans tous les cas, la franchise mentionnée à l’art. 52, al. 3, est bloquée jusqu’au règlement définitif du sinistre.

2S’il s’avère finalement qu’aucun assureur étranger n’a l’obligation de couvrir les dommages mis à la charge du Bureau national d’assurance, selon l’al. 1, celui-ci engagera une action récursoire contre le Fonds national de garantie.

3Si les dépenses sont couvertes provisoirement par le Fonds national de garantie et qu’il s’avère, ultérieurement, qu’un Bureau national d’assurance étranger est tenu d’assumer la réparation des dommages, le Fonds national de garantie engagera une action récursoire contre le Bureau national d’assurance. Le Bureau national d’assurance remboursera au lésé la franchise retenue, dès que le paiement de la créance sera parvenu de l’étranger.

4Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie ont l’obligation de se communiquer tous les faits justifiant une action récursoire au sens des al. 2 et 3.

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 58 Contributions des détenteurs de véhicules automobiles

Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions selon les règles actuarielles. Ils soumettent les contributions et le schéma de calcul à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59 Obligation des entreprises d’assurance

1Les entreprises d’assurance doivent informer les preneurs d’assurance du montant des contributions.

2Elles doivent:

a.
verser les contributions au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie;
b.
leur communiquer les informations requises pour vérifier qu’elles s’acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59a Collaboration des autorités

L’OFROU et la FINMA communiquent au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie les informations requises par ces derniers pour vérifier que les entreprises d’assurance s’acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59c Coordination des prestations

Pour la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie, les règles des art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales153 s’appliquent par analogie.154

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. RS 830.1
  3. RO 2004 1631

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