Art. 30 Cas d’application
1L’art. 72 de la loi est applicable:
- a.
- aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu’aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent;
- b.
- aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains ou des près, lorsque d’autres personnes que les membres de la société organisatrice sont admises en qualité de participants ou de spectateurs.
2Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:
- a.
- de soumettre à l’obligation d’assurance selon l’art. 72 de la loi d’autres manifestations sportives d’automobiles ou de cycles, lorsqu’elles présentent des dangers particuliers;
- b.
- d’autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît exclue.