Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

II. Courses de vitesse

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

Art. 30 à 31 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 30 Cas d’application

1L’art. 72 de la loi est applicable:

a.
aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu’aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent;
b.
aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains ou des près, lorsque d’autres personnes que les membres de la société organisatrice sont admises en qualité de participants ou de spectateurs.

2Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:

a.
de soumettre à l’obligation d’assurance selon l’art. 72 de la loi d’autres manifestations sportives d’automobiles ou de cycles, lorsqu’elles présentent des dangers particuliers;
b.
d’autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît exclue.

Art. 31 Attestation d’assurance

1Celui qui organise une manifestation soumise à l’assurance obligatoire doit remettre à l’autorité de chaque canton intéressé une attestation d’assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu’il s’agit d’une attestation de durée limitée, l’assureur n’a pas le droit de la révoquer.

2Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l’autorité cantonale compétente une attestation d’assurance de durée illimitée. L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance. L’art. 29, al. 3, de la présente ordonnance, est applicable par analogie.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

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