Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

II. Organisme d’information

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

Art. 49a à 49d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49a Système d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé

1Pour accomplir ses tâches, l’organisme d’information (art. 79a LCR) utilise le système d’information relatif à l’admission à la circulation.122

2Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes:

a.
les institutions d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi) qu’elles ont nommés à l’étranger;
b.
les services désignés par la Confédération et les cantons pour le règlement des sinistres en vertu de l’art. 73, al. 3, de la loi.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 49b Droit d’accès

Les informations contenues dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, sont accessibles en ligne par les organismes d’information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l’étranger par les institutions d’assurance suisses.

Art. 49c Conservation des données

Les informations dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, doivent rester accessibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le retrait de l’agrément de l’institution d’assurance, la dissolution du contrat entre l’assureur et son représentant chargé du règlement des sinistres ou la fin de l’activité du service compétent pour le règlement des sinistres.

Art. 49d Mise à disposition des informations

 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations suivantes concernant le véhicule censé avoir causé l’accident:

a.
le nom et l’adresse de l’assureur en responsabilité civile ainsi que le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État de domicile du lésé, lorsque l’assureur n’y a pas son siège;
b.
le numéro de la police d’assurance et, lorsque celle-ci est échue, la date d’échéance de la couverture d’assurance;
c.
le nom et l’adresse du détenteur, dans la mesure où le lésé fait valoir un intérêt prépondérant;
d.
l’adresse du service désigné par la Confédération ou le canton pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile.

2Les renseignements concernant les véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont donnés à condition que l’accident ne remonte pas à plus de sept ans. Si un véhicule automobile est immatriculé à l’étranger, les renseignements le concernant sont donnés dans la mesure où ils sont accessibles auprès de l’organisme d’information de l’État concerné.

3Les renseignements sont fournis en application de l’art. 126 OAC123.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

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