Art. 49a Système d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé
1Pour accomplir ses tâches, l’organisme d’information (art. 79a LCR) utilise le système d’information relatif à l’admission à la circulation.122
2Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes:
- a.
- les institutions d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi) qu’elles ont nommés à l’étranger;
- b.
- les services désignés par la Confédération et les cantons pour le règlement des sinistres en vertu de l’art. 73, al. 3, de la loi.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).