Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

IV. Assainissement et faillite de l’assureur

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 2 Fonds national de garantie

Art. 54abis à 54bbis · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54abis Assainissement

1Si la FINMA homologue un plan d’assainissement au sens de l’art. 52j de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)142, qui prévoit une réduction des paiements en règlement du dommage découlant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, elle doit communiquer l’homologation correspondante au Fonds national de garantie avec l’annonce publique du plan d’assainissement.

2Le Fonds national de garantie est en droit de consulter le dossier de la procédure d’assainissement, s’agissant notamment du portefeuille d’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

3L’assureur visé par l’assainissement règle de manière autonome les sinistres relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles concernés par la réduction. Sous réserve de l’al. 4, il verse les prestations non réduites aux lésés et aux assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire. Le Fonds national de garantie prend en charge le montant dont les prestations auraient dû être réduites conformément à la décision d’assainissement.

4Le Fonds national de garantie met à la disposition de l’assureur visé par l’assainissement, à sa demande et à l’avance une fois par trimestre, les ressources requises dont il a besoin pour s’acquitter du montant à la charge du Fonds national de garantie. À la fin de chaque trimestre, l’assureur visé par l’assainissement établit un décompte des montants effectivement versés. Un solde éventuel est reversé au Fonds national de garantie.

5Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge des sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’un assureur suisse envers lequel une procédure d’assainissement déclenchant des prestations du Fonds de garantie a été ouverte, il exerce une action récursoire contre cet assureur. Celui-ci règle l’action récursoire de la même manière qu’en cas de créance directe de tiers lésé.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 54b Faillite

1Le Fonds national de garantie verse aux personnes lésées ou aux assureurs privés et sociaux exerçant une action récursoire, moyennant la remise de l’acte de défaut de biens, la part des prétentions se rapportant aux sinistres couverts relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles pour laquelle l’administration de la faillite a établi un acte de défaut de biens.

2Il procède, à la demande d’une personne lésée, à un règlement anticipé de ses prétentions au sens de l’art. 76, al. 4, let. a, LCR et lui verse le montant encore dû lorsque la personne lésée:

a.
reçoit, avant l’entrée en force du plan de collocation, des prestations de la masse en faillite sur la base de l’art. 54abis, al. 2, LSA143;
b.
a reçu de l’administration de la faillite communication du montant pour lequel ses prétentions doivent être inscrites dans le plan de collocation, et
c.
si elle donne son accord écrit au règlement de son dommage sur la base du montant communiqué par l’administration de la faillite.

3Les assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire n’ont pas droit au règlement anticipé.

4Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge les sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’une institution d’assurance suisse sur laquelle la faillite a été ouverte, il exerce une action récursoire contre l’assureur failli. Une défaillance éventuelle peut être invoquée vis-à-vis du Fonds national de garantie.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 54bbis Dispositions communes pour les procédures d’assainissement et de faillite

1Dans les procédures d’assainissement et de faillite, le Fonds de garantie couvre les défaillances des assurances-responsabilité civile pour véhicules automobiles jusqu’à concurrence de 700 millions de francs suisses.

2Après l’ouverture d’une procédure d’assainissement ou de faillite, les paiements à verser dans le cadre de la procédure sont imputés, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite, à la limite supérieure de responsabilité prévue à l’al. 1.

3Si, dans le délai fixé à l’al. 2, plusieurs procédures d’assainissement ou de faillite sont ouvertes, l’ordre dans lequel le Fonds de garantie est sollicité est déterminé par la date de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite pour tous les paiements découlant de la procédure en question.

4Si les prestations devant être assumées dans le cadre d’une procédure d’assainissement ou de faillite dépasseront probablement le montant disponible conformément aux al. 1 à 3 pour cette procédure d’assainissement ou de faillite, les prestations dévolues aux divers cas de sinistre à l’intérieur de chaque procédure d’assainissement ou de faillite sont réduites à parts égales pour tous les ayants droit de manière à ne pas dépasser ce montant au total.

5Le Fonds national de garantie doit soumettre à la FINMA pour approbation la proportion dans laquelle les prestations du Fonds national de garantie sont réduites.

6La FINMA publie son approbation dans la Feuille fédérale et informe les assureurs concernés.

7Pour assumer la couverture conformément à l’al. 1, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie prélèvent des contributions en vertu de l’art. 58. Le financement est assuré à l’avance dans un délai approprié jusqu’à ce que le montant prévu à l’al. 1 soit intégralement disponible. Si la couverture est sollicitée avant que les ressources ne soient disponibles dans la mesure nécessaire, celles-ci sont perçues ultérieurement par des contributions au sens de l’art. 58.

8Les ressources du Fonds de garantie doivent être investies avec prudence et de manière à maintenir leur valeur et elles doivent être rapidement disponibles en cas d’événement.

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