Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Chapitre 2 Conditions particulières

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles

Art. 11 à 26 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Risques spéciaux

Art. 11 Catégories de risques

1Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d’assurance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente ordonnance. L’autorisation n’est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l’attestation d’assurance.44

2Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l’attestation d’assurance mentionne pour le moins autant de places qu’en comprend le véhicule.45

3L’assureur ne peut opposer au lésé l’absence d’une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 12 Transports de marchandises dangereuses

1Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d’assurance sera d’au moins 15 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.46 Les dommages corporels seront couverts par priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.47

2Sauf disposition contraire du contrat d’assurance, la garantie spéciale prévue à l’al. 1 n’est accordée que si le dommage a été effectivement causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 4 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

II. Plaques interchangeables

Art. 13 Conditions générales

1Sur demande, des plaques interchangeables seront délivrées conformément aux dispositions suivantes.

2Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne sera attribué qu’aux véhicules ayant le même détenteur et dont le lieu de stationnement se trouve dans le même canton. Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus. Cette restriction ne s’applique pas aux voitures automobiles de travail et aux remorques. Il est interdit d’utiliser, pour un véhicule, plus d’une plaque interchangeable ou plus d’un jeu de telles plaques.48

3Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne peut être attribué qu’à des véhicules automobiles d’une part, ou à des remorques d’autre part, si ces véhicules peuvent en outre circuler avec des plaques du même genre.49

4Un permis de circulation distinct doit être délivré pour chaque véhicule auquel sont attribuées des plaques interchangeables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

Art. 14 Usage des plaques

1Parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.

2En cas de contravention à cette disposition, l’autorisation d’employer des plaques interchangeables peut être retirée temporairement ou définitivement au détenteur en faute.

Art. 15 Assurance

1Pour chaque véhicule auquel sera attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, il est nécessaire de présenter une attestation distincte d’assurance, pouvant porter une mention spéciale.

2Lorsqu’un véhicule au bénéfice d’une plaque interchangeable ou d’un jeu de telles plaques fait l’objet d’une nouvelle immatriculation et reçoit une plaque portant un autre numéro, une nouvelle attestation d’assurance sera présentée.

3L’assureur ne peut opposer aux lésés l’emploi simultané de plusieurs véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques interchangeables; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de recourir contre le détenteur.

III. Immatriculation provisoire

Art. 16 Cas d’application

1Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n’y séjournent plus que pour peu de temps.50

2Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n’est pas au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu’à titre provisoire et seulement avec l’accord des autorités douanières.

3Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de plaques étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

Art. 17 Permis de circulation

1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu’elle expire au plus tard le jour indiqué par l’attestation d’assurance et toujours à la fin d’un mois.

2La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s’étendre jusqu’à la fin de l’année suivante. Il est possible de prolonger jusqu’aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.

3L’immatriculation provisoire d’un véhicule peut être prolongée par l’autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la durée de validité d’une immatriculation provisoire expire pendant un séjour à l’étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour au pays, autoriser l’utilisation du véhicule pendant 48 heures au maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au sens de l’art. 4551 de la présente ordonnance.52

4Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l’immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.53

5Avant de délivrer le permis, l’autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l’impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.

Historique et notes (3)
  1. Actuellement: art. 44
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle

1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l’autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l’annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n’est pas nécessaire de les restituer à l’autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d’office en cas d’usage abusif.

2Chaque plaque est munie d’une vignette de contrôle conforme à l’annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l’année et le mois à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation provisoire.55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 19 Immatriculation provisoire

1Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation d’assurance de durée limitée.56

2Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l’assurance ne produira effet à l’égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l’autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

3Quant au reste, la garantie d’assurance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quinzième jour après l’échéance de la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

4…57

5…58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

IV. Permis à court terme

Art. 20 Délivrance

1Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques présentant toutes les garanties de sécurité.

2Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité. L’autorité peut contrôler elle-même la sécurité de fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu’elle a agréé.

3L’autorité peut exiger du requérant qu’il présente d’autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d’expertise. Elle peut exiger le dépôt d’une caution appropriée permettant de garantir les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais.

4Les permis à court terme sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.

5Les plaques de contrôle délivrées avec le permis à court terme doivent être restituées ou envoyées par la poste à l’autorité compétente au plus tard à l’expiration de la validité du permis.

6Les détenteurs qui n’observent pas les conditions liées à l’usage du permis à court terme peuvent se voir refuser ultérieurement la délivrance de tels permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 20a Usage

1Les véhicules au bénéfice d’un permis à court terme ne peuvent servir qu’à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.

2Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour:

a.
le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une garantie d’assurance plus élevée en vertu de l’art. 12;
b.
les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 21 Assurance

1Le détenteur qui désire obtenir un permis à court terme doit adhérer au contrat collectif d’assurance-responsabilité civile à conclure par les cantons. L’al. 5 est réservé.

2Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S’il ne restitue pas à temps à l’autorité les plaques de contrôle après l’échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.61

3Lorsque, après l’échéance de leur validité, les plaques de contrôle n’ont pas été remises à temps à l’autorité, cette dernière les fait saisir par la police.62

4La garantie d’assurance ainsi que l’obligation de payer des primes prennent fin en tout cas soixante jours après l’échéance de la validité du permis.

5Lorsqu’un permis à court terme est délivré pour permettre d’amener un véhicule automobile au contrôle officiel en vue de son immatriculation, ce permis sera établi en fonction de l’attestation d’assurance décernée pour le véhicule.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

V. Permis de circulation collectifs

Art. 22 Catégories et nature des permis

1Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64

a.
des voitures automobiles;
b.65
des motocycles;
c.
des motocycles légers;
d.
des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e.
des véhicules de travail équipés d’un moteur;
f.
des remorques.

2Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est permis de fixer:67

a.68
des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b.69
une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c.70
une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d.
toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e.71
la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72

2bisLorsqu’une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d’utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73

3L’utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l’obligation de respecter les restrictions relatives à l’usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d’obtenir l’autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 23 Conditions de la délivrance

1Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et:

a.
qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation;
b.
qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c.
qui ont conclu l’assurance prescrite à l’art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile.

2L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 23a Retrait

1Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies.

2La garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait.78

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 24 Usage des plaques

1Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.

2Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu’un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3Il est permis d’utiliser des plaques professionnelles:

a.
pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.
pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.
pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.
pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules;
e.
pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.
pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV80) excède 3,50 t pour chacun d’eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:81

a.
les transports de pièces détachées de véhicules en vue d’effectuer, dans l’entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d’un véhicule;
b.
les transports de lest dans les cas mentionnés à l’al. 3, let. b à e;
c.
les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d’un accident, du lieu de l’accident ou de la panne à l’atelier de réparation le plus proche ou à l’entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.

5Dans le cas mentionné à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dédouanés et dont l’impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles82 a été acquitté. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.83

6Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d’un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d’une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d’un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.84 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l’assurance complémentaire exigée par l’art. 12.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
  4. RS 641.51
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques

1Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d’une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu’à condition qu’une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:86

a.
l’exploitant ou un des employés de l’entreprise;
b.
le parent proche de l’exploitant ou du chef de l’entreprise (directeur, gérant, chef d’exploitation ou de vente) s’il vit en ménage commun avec celui-ci.87

2Lorsque le transfert d’un véhicule est effectué dans l’intérêt de l’entreprise, l’exploitant ou le chef de l’entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.88

3Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.89

4…90

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 26 Procédure

1Quiconque veut obtenir un permis de circulation collectif pour des véhicules automobiles doit faire transmettre à l’autorité une attestation d’assurance portant une mention spéciale.91

2L’assurance couvrira, conformément à la loi, les dommages causés par le véhicule qui est muni de la plaque professionnelle délivrée sur le vu de l’attestation d’assurance.92

3L’usage abusif des plaques, notamment l’usage fait par une personne qui n’avait pas le droit de s’en servir, ne peut être opposé au lésé. Sont toutefois réservées les dispositions relatives à la réparation des dommages causés par des véhicules utilisés sans droit (art. 75 de la loi).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

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