Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles

Art. 3 à 10b · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Attestation d’assurance

Art. 3 Assurance minimale

1L’assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

2Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s’il l’est pour plus de 50 personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).

Art. 3a Exigibilité

1Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:

a.
après changement du détenteur;
b.
après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c.
après restitution des plaques de contrôle à l’autorité compétente (art. 68, al. 3, de la loi);
d.
après que l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al. 2, de la loi);
e.
après substitution de la plaque par une autre portant un numéro différent.

3Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance tant que le véhicule est au bénéfice de l’ancien permis de circulation.

4Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes (OFROU), conformément aux prescriptions de l’annexe 1:10

a.
l’admission du véhicule (avis de contrôle);
b.
le retrait du véhicule de la circulation.

5L’OFROU11 transmet les données visées à l’al. 4 à l’assureur qui a établi l’attestation d’assurance.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu et forme

1L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d’assurance.

2Sont considérées comme nulles toutes conditions de l’attestation d’assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance.

3Établies par voie électronique, les attestations d’assurance sont transmises par l’assureur au système d’information relatif à l’admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l’annexe 1.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 5 Délivrance des attestations

1Les attestations d’assurance peuvent être établies:

a.
par les entreprises d’assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d’assurance;
b.13
par l’administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d’une compagnie d’assurances.

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l’al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15

3Les attestations d’assurance établies pour le début d’un mois en faveur d’un assuré seront transmises de telle manière que l’autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16

4Les certificats d’assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d’assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Art. 6 Contrôle et conservation du document

1L’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l’autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informera l’assureur. Cette règle est applicable par analogie s’il y a des raisons de croire que les faits mentionnés dans l’attestation se sont modifiés ultérieurement.

2L’OFROU conserve sous forme électronique les attestations d’assurance pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration.18

3…19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

II. Suspension et cessation de l’assurance

Art. 7 Avis donné par l’assureur

1L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2À la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance.20

4Lorsque l’autorité ne dispose d’aucune attestation d’assurance et que les plaques ne lui sont pas parvenues 30 jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, elles feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 7a Faillite d’un assureur

1Si la faillite est prononcée contre un assureur, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en avisera immédiatement les autorités cantonales d’immatriculation.

2L’autorité cantonale invite sans délai les détenteurs de véhicule à lui transmettre une nouvelle attestation d’assurance ou à déposer les plaques de contrôle dans les quatre semaines.23

3Lorsqu’à la fin de ce délai, l’autorité ne dispose d’aucune nouvelle attestation d’assurance ou que les plaques de contrôle ne lui sont pas parvenues, elle prononcera immédiatement une décision de retrait du permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques, qui feront l’objet d’une publication dans RIPOL.24

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques

1Le détenteur qui veut suspendre les effets de l’assurance doit déposer les plaques auprès de l’autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S’il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l’autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25

2Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l’autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l’assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l’expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler

Art. 9 Autorisation officielle

1Il n’est permis de transférer les plaques de contrôle d’un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu’après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l’autorité compétente.

2L’autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.27

3Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l’art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)28 est applicable par analogie.29

4Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:

a.
pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle léger, un autre motocycle léger;
b.
pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger à moteur;
c.
pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur;
d.
pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur;
e.
pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère;
f.
pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme;
g.30
pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de choses;
h.
pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places n’exige pas, selon l’art. 3, al. 2, une garantie supérieure d’assurance;
i.
pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel;
k.31
pour un véhicule automobile agricole et forestier, un autre véhicule automobile agricole et forestier;
l.
pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail;
m.
pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la let. h s’applique par analogie.32

5Pour de justes motifs, l’autorité peut déroger à l’al. 4 lorsqu’elle dispose d’une attestation d’assurance pour le véhicule de remplacement; une attestation d’assurance n’est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.33

6Dans les cas de rigueur justifiés, l’autorité peut autoriser qu’une voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu’un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n’est pas utilisable pour cause d’avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34 ainsi que sur l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs35.36

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  8. RS 822.222
  9. RS 822.221
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10 Procédure, délai

1L’autorisation d’utiliser un véhicule de remplacement n’est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis à l’autorité.

2L’autorisation sera limitée à 30 jours au plus.37

3À l’expiration du délai, l’autorisation sera restituée immédiatement à l’autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité prendra les mesures qui s’imposent.

4…38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Introduit par l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RO 1976 2423). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement

1L’autorité peut délivrer des autorisations générales d’utiliser des véhicules de remplacement à des entreprises qui disposent de leurs propres véhicules de remplacement. Une autorisation générale d’utiliser un véhicule de remplacement doit être délivrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d’un véhicule de remplacement commun et appartiennent à une organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple à un centre d’appel de taxis. L’autorisation doit être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d’un an.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de sécurité, et
b.
si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement effectué en cas de délivrance ou de prolongation de l’autorisation n’est pas antérieur au dernier contrôle officiel effectué pour l’immatriculation ordinaire.

3Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu’un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs détenteurs individuels, il y a lieu d’inscrire l’appellation de l’organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple celle d’un centre d’appel de taxis.

4Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n’est valable qu’à la condition que le conducteur en soit porteur, en plus du permis de circulation du véhicule remplacé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10b Autorisation provisoire de circuler

1Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition:

a.
qu’il existe une attestation d’assurance valable, exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de personnes ni à celui de marchandises dangereuses;
b.41
que les documents visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)42 et que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l’autorité d’immatriculation et, qu’en outre, le cas échéant, les documents visés à l’art. 81, al. 3, OAC aient été joints, et
c.
que la déclaration figurant à l’annexe 5 ait été dûment remplie par le détenteur et qu’elle soit conservée dans le véhicule.

2L’autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance.

3Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.

4La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation.

5Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.43

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 2 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
  3. RS 741.51
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

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