Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

I. Risques spéciaux

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Catégories de risques

1Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d’assurance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente ordonnance. L’autorisation n’est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l’attestation d’assurance.44

2Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l’attestation d’assurance mentionne pour le moins autant de places qu’en comprend le véhicule.45

3L’assureur ne peut opposer au lésé l’absence d’une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 12 Transports de marchandises dangereuses

1Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d’assurance sera d’au moins 15 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.46 Les dommages corporels seront couverts par priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.47

2Sauf disposition contraire du contrat d’assurance, la garantie spéciale prévue à l’al. 1 n’est accordée que si le dommage a été effectivement causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 4 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

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