Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

I. Cyclomoteurs

Troisième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Assurance

1La preuve que l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue (art. 63 LCR) est apportée par une vignette d’assurance.

2La vignette est remise lorsque le détenteur fournit la preuve qu’il est assuré en matière de responsabilité civile pendant toute la durée de validité de ladite vignette.

3La vignette doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 3 et porter les deux derniers chiffres de l’année de remise ainsi qu’un numéro individuel. Elle doit être apposée sur le tiers supérieur de la plaque de contrôle ainsi que dans le champ ad hoc du permis de circulation.

4L’assurance conclue pour le cyclomoteur doit couvrir les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

Art. 36 Durée de validité et remplacement des vignettes

1La durée de validité des vignettes s’étend du 1er janvier de l’année de remise, qui y est imprimée, au 31 mai de l’année suivante.

2Les vignettes dont le millésime ou le numéro individuel est illisible et les vignettes égarées doivent être remplacées sur la plaque de contrôle ainsi que dans le permis de circulation. Elles peuvent l’être par des vignettes ayant la même durée de validité.

Art. 37 Acquisition et remise des vignettes

1L’acquisition et la remise des vignettes relèvent de la responsabilité des cantons.

2Les cantons peuvent confier la remise des vignettes à des tiers.

3Tous les bureaux de distribution doivent transmettre la carte d’assurance dûment remplie à l’autorité cantonale et lui communiquer:

a.
le numéro de la nouvelle vignette lorsqu’il s’agit d’un cyclomoteur qui a déjà été mis en circulation;
b.
le numéro de la plaque de contrôle et celui de la vignette lorsqu’il s’agit d’un cyclomoteur mis en circulation pour la première fois.

4L’autorité cantonale doit conserver les informations communiquées par les bureaux de distribution conformément à l’al. 3 encore cinq ans après l’expiration de la validité de la vignette.

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