Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Chapitre 1 Bureau national d’assurance

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

Art. 39 à 49d · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Véhicules automobiles et remorques étrangers

Art. 39 Champ d’application

1Les art. 39 à 49 s’appliquent à la réparation des dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers. L’art. 53a, let. b, s’applique aux véhicules automobiles étrangers visés à l’art. 38.111

2Elles s’appliquent par analogie lorsque le détenteur d’un véhicule automobile étranger ou d’une remorque étrangère répond, selon l’art. 69 de la loi et l’art. 2 de la présente ordonnance, des dommages causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule remorqué.

3Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu’ils circulent sous le couvert d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères.112

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 40 Prétentions des lésés

1Dans la mesure où la loi leur reconnaît des prétentions à l’endroit du détenteur responsable, les lésés peuvent demander réparation du dommage au Bureau national d’assurance qui est chargé d’y pourvoir.

2Cependant, il est uniquement possible de demander la réparation du dommage dans la même mesure que si l’accident avait été causé par un véhicule suisse. L’art. 42, al. 2, est réservé.

3Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation allouée en Suisse est satisfaite:

a.
lorsque le véhicule ayant causé un dommage provient d’un État qui prescrit une couverture légale minimale plus élevée, ou
b.
lorsque la police d’assurance prévoit une couverture supérieure pour le véhicule ayant causé un dommage et qu’un engagement correspondant de l’étranger existe pour la réparation des dommages.113

4Les droits du lésé sont soumis aux mêmes règles que l’action directe contre l’assureur au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 41 Obligations de réparer les dommages

1Le Bureau national d’assurance a l’obligation de couvrir les dommages, conformément à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués).

2Le Bureau national d’assurance désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3La collaboration entre le Bureau national d’assurance et le délégué doit être réglée contractuellement.

4Le Bureau national d’assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:

a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée, à moins que l’assureur étranger accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre;
b.
cela s’avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.

5Si les lésés qui n’ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l’étranger, le Bureau national d’assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d’assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d’assurance, pour autant que les personnes concernées donnent leur accord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 42 Obligations des lésés

1Lorsqu’un lésé veut obtenir, en vertu de l’art. 74, al. 2, let. a, de la loi, la réparation du dommage, il doit annoncer sans délai le sinistre au Bureau national d’assurance et lui fournir les indications suivantes:115

a.
accident (lieu, date, heure, circonstances de l’accident, personnes impliquées, témoins et procès-verbal de l’accident);
b.
dommages (genre et importance des dégâts);
c.
véhicule ayant causé le dommage (genre, marque, couleur, plaque de contrôle, État d’immatriculation);
d.
indication relative à l’existence d’un rapport de police.

2Si, par sa faute, le lésé enfreint cette obligation, l’excédent de dépenses que subit ainsi le Bureau national d’assurance étranger pourra être déduit des prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 43 Obligations du délégué

1Le délégué doit annoncer au Bureau national d’assurance les sinistres qu’il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin que ce dernier puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre les Bureaux nationaux d’assurance;
c.
établir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux d’assurance et celles prévues par les statuts du Bureau national d’assurance.

2Il doit restituer le cas au Bureau national d’assurance si:

a.
une collision d’intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de la personne lésée;
b.
un autre assureur étranger est reconnu compétent après coup, à  la place de l’assureur étranger supposé compétent à l’origine, ou
c.
cela s’avère nécessaire pour régler correctement le sinistre.

3Le Bureau national d’assurance retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 2, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 44 Assurance-frontière

1Le conducteur d’un véhicule automobile étranger doit conclure, au moment d’entrer en Suisse, une assurance-frontière, si tant est que les conditions fixées à l’art. 45 ne sont pas remplies.

2Dans les États figurant sur l’attestation de l’assurance-frontière, ladite assurance garantit au détenteur du véhicule qui y est décrit et aux personnes pour lesquelles il est responsable, au moins une protection d’assurance correspondant à la couverture minimale obligatoire dans l’État concerné.

3Les primes seront fixées par le Bureau national d’assurance. Elles requièrent l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

4Les assureurs-frontières sont délivrées par le Bureau national d’assurance ou, avec son accord, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.

Art. 45 Attestations d’assurance équivalentes

1Le conducteur d’un véhicule automobile étranger n’a pas besoin d’une assurance-frontière lorsque la réparation du dommage est garantie en Suisse par un accord conclu entre le Bureau national d’assurance suisse et le Bureau national d’assurance étranger pour tous les véhicules automobiles:

a.
munis des plaques de contrôle réglementaires de l’État concerné, ou
b.
pour lesquels une carte d’assurance internationale valable en Suisse (carte verte) ou une autre attestation d’assurance-frontière, suffisante pour la Suisse, est présentée au bureau de douane d’entrée.

2Le Bureau national d’assurance communique à l’OFROU la liste des États selon l’al. 1.

Art. 46 Obligations des conducteurs de véhicules étrangers

1Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent circuler en Suisse que si la réparation du dommage est garantie conformément aux art. 44 ou 45.

2Le conducteur d’un véhicule automobile étranger gardera dans son véhicule la carte internationale d’assurance (carte verte) ou la police d’assurance-frontière; sur demande, il présentera l’un ou l’autre de ces documents aux organes chargés des contrôles, si tant est que la plaque de contrôle ne sert pas d’attestation d’assurance.

Art. 47 Manifestations sportives de véhicules automobiles

L’autorisation exigée pour une manifestation sportive étrangère d’automobiles qui empruntera le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concerné que lorsqu’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles apporte au Bureau national suisse d’assurance la preuve d’une couverture suffisante des dommages éventuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 48 Tâches de la police

1Dans les rapports, la police inscrit les indications relatives aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers, indications nécessaires à l’identification de la personne responsable et de son assureur.

2Elle établit les rapports sans délai et en envoie une copie au Bureau national d’assurance ou au délégué ainsi que le double ou une copie de la carte verte ou de l’attestation d’assurance-frontière. S’il n’est pas possible d’établir une copie des deux derniers documents mentionnés, leur contenu sera indiqué dans le rapport de police.118

3Si le conducteur du véhicule automobile étranger n’est pas en mesure de présenter le document exigé (art. 44 et 45), cette circonstance ainsi que les raisons fournies par ledit conducteur doivent figurer au rapport, qui précisera également si une assurance-responsabilité civile existe pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 49 Exclusion du séquestre

Pour garantir le droit à l’indemnisation des dommages causés par un véhicule automobile étranger, la police ou le juge pénal ne peuvent séquestrer le véhicule ou encore confisquer d’autres objets transportés par le responsable étranger que sur proposition du Bureau national d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RO 1996 1022

II. Organisme d’information

Art. 49a Système d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé

1Pour accomplir ses tâches, l’organisme d’information (art. 79a LCR) utilise le système d’information relatif à l’admission à la circulation.122

2Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes:

a.
les institutions d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi) qu’elles ont nommés à l’étranger;
b.
les services désignés par la Confédération et les cantons pour le règlement des sinistres en vertu de l’art. 73, al. 3, de la loi.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 49b Droit d’accès

Les informations contenues dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, sont accessibles en ligne par les organismes d’information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l’étranger par les institutions d’assurance suisses.

Art. 49c Conservation des données

Les informations dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, doivent rester accessibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le retrait de l’agrément de l’institution d’assurance, la dissolution du contrat entre l’assureur et son représentant chargé du règlement des sinistres ou la fin de l’activité du service compétent pour le règlement des sinistres.

Art. 49d Mise à disposition des informations

 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations suivantes concernant le véhicule censé avoir causé l’accident:

a.
le nom et l’adresse de l’assureur en responsabilité civile ainsi que le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État de domicile du lésé, lorsque l’assureur n’y a pas son siège;
b.
le numéro de la police d’assurance et, lorsque celle-ci est échue, la date d’échéance de la couverture d’assurance;
c.
le nom et l’adresse du détenteur, dans la mesure où le lésé fait valoir un intérêt prépondérant;
d.
l’adresse du service désigné par la Confédération ou le canton pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile.

2Les renseignements concernant les véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont donnés à condition que l’accident ne remonte pas à plus de sept ans. Si un véhicule automobile est immatriculé à l’étranger, les renseignements le concernant sont donnés dans la mesure où ils sont accessibles auprès de l’organisme d’information de l’État concerné.

3Les renseignements sont fournis en application de l’art. 126 OAC123.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

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