Art. 39 Champ d’application
1Les art. 39 à 49 s’appliquent à la réparation des dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers. L’art. 53a, let. b, s’applique aux véhicules automobiles étrangers visés à l’art. 38.111
2Elles s’appliquent par analogie lorsque le détenteur d’un véhicule automobile étranger ou d’une remorque étrangère répond, selon l’art. 69 de la loi et l’art. 2 de la présente ordonnance, des dommages causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule remorqué.
3Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu’ils circulent sous le couvert d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères.112
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).