Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles

Art. 3 à 33 · 37 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes

I. Attestation d’assurance

Art. 3 Assurance minimale

1L’assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu’à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

2Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s’il l’est pour plus de 50 personnes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).

Art. 3a Exigibilité

1Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:

a.
après changement du détenteur;
b.
après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c.
après restitution des plaques de contrôle à l’autorité compétente (art. 68, al. 3, de la loi);
d.
après que l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al. 2, de la loi);
e.
après substitution de la plaque par une autre portant un numéro différent.

3Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance tant que le véhicule est au bénéfice de l’ancien permis de circulation.

4Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes (OFROU), conformément aux prescriptions de l’annexe 1:10

a.
l’admission du véhicule (avis de contrôle);
b.
le retrait du véhicule de la circulation.

5L’OFROU11 transmet les données visées à l’al. 4 à l’assureur qui a établi l’attestation d’assurance.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu et forme

1L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie d’assurance.

2Sont considérées comme nulles toutes conditions de l’attestation d’assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance.

3Établies par voie électronique, les attestations d’assurance sont transmises par l’assureur au système d’information relatif à l’admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l’annexe 1.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 5 Délivrance des attestations

1Les attestations d’assurance peuvent être établies:

a.
par les entreprises d’assurances qui sont autorisées à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d’assurance;
b.13
par l’administration fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui ne sont pas assurés auprès d’une compagnie d’assurances.

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers14 communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées à l’al. 1, let. a, et leur fait connaître les modifications qui interviennent.15

3Les attestations d’assurance établies pour le début d’un mois en faveur d’un assuré seront transmises de telle manière que l’autorité cantonale puisse permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours ouvrables du mois précédent.16

4Les certificats d’assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d’assurance ou, avec son approbation, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Art. 6 Contrôle et conservation du document

1L’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l’autorité se procurera les renseignements nécessaires ou informera l’assureur. Cette règle est applicable par analogie s’il y a des raisons de croire que les faits mentionnés dans l’attestation se sont modifiés ultérieurement.

2L’OFROU conserve sous forme électronique les attestations d’assurance pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration.18

3…19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

II. Suspension et cessation de l’assurance

Art. 7 Avis donné par l’assureur

1L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2À la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance.20

4Lorsque l’autorité ne dispose d’aucune attestation d’assurance et que les plaques ne lui sont pas parvenues 30 jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, elles feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 7a Faillite d’un assureur

1Si la faillite est prononcée contre un assureur, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en avisera immédiatement les autorités cantonales d’immatriculation.

2L’autorité cantonale invite sans délai les détenteurs de véhicule à lui transmettre une nouvelle attestation d’assurance ou à déposer les plaques de contrôle dans les quatre semaines.23

3Lorsqu’à la fin de ce délai, l’autorité ne dispose d’aucune nouvelle attestation d’assurance ou que les plaques de contrôle ne lui sont pas parvenues, elle prononcera immédiatement une décision de retrait du permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques, qui feront l’objet d’une publication dans RIPOL.24

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques

1Le détenteur qui veut suspendre les effets de l’assurance doit déposer les plaques auprès de l’autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S’il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l’autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25

2Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l’autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l’assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l’expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler

Art. 9 Autorisation officielle

1Il n’est permis de transférer les plaques de contrôle d’un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu’après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l’autorité compétente.

2L’autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.27

3Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l’art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)28 est applicable par analogie.29

4Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:

a.
pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle léger, un autre motocycle léger;
b.
pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger à moteur;
c.
pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur;
d.
pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur;
e.
pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère;
f.
pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme;
g.30
pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de choses;
h.
pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places n’exige pas, selon l’art. 3, al. 2, une garantie supérieure d’assurance;
i.
pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel;
k.31
pour un véhicule automobile agricole et forestier, un autre véhicule automobile agricole et forestier;
l.
pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail;
m.
pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la let. h s’applique par analogie.32

5Pour de justes motifs, l’autorité peut déroger à l’al. 4 lorsqu’elle dispose d’une attestation d’assurance pour le véhicule de remplacement; une attestation d’assurance n’est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.33

6Dans les cas de rigueur justifiés, l’autorité peut autoriser qu’une voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu’un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n’est pas utilisable pour cause d’avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34 ainsi que sur l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs35.36

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  8. RS 822.222
  9. RS 822.221
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10 Procédure, délai

1L’autorisation d’utiliser un véhicule de remplacement n’est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis à l’autorité.

2L’autorisation sera limitée à 30 jours au plus.37

3À l’expiration du délai, l’autorisation sera restituée immédiatement à l’autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité prendra les mesures qui s’imposent.

4…38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Introduit par l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RO 1976 2423). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement

1L’autorité peut délivrer des autorisations générales d’utiliser des véhicules de remplacement à des entreprises qui disposent de leurs propres véhicules de remplacement. Une autorisation générale d’utiliser un véhicule de remplacement doit être délivrée lorsque plusieurs détenteurs individuels disposent d’un véhicule de remplacement commun et appartiennent à une organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple à un centre d’appel de taxis. L’autorisation doit être limitée à une année et peut être chaque fois prolongée d’un an.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si le véhicule de remplacement présente toutes les garanties de sécurité, et
b.
si le dernier contrôle officiel du véhicule de remplacement effectué en cas de délivrance ou de prolongation de l’autorisation n’est pas antérieur au dernier contrôle officiel effectué pour l’immatriculation ordinaire.

3Les numéros des plaques de contrôle et la marque du ou des véhicules à remplacer doivent être inscrits dans le permis de circulation pour véhicules de remplacement ou dans une annexe au permis de circulation. Lorsqu’un véhicule de remplacement est attribué à plusieurs détenteurs individuels, il y a lieu d’inscrire l’appellation de l’organisation qu’ils utilisent conjointement, par exemple celle d’un centre d’appel de taxis.

4Le permis de circulation pour véhicules de remplacement n’est valable qu’à la condition que le conducteur en soit porteur, en plus du permis de circulation du véhicule remplacé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10b Autorisation provisoire de circuler

1Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circulation, à condition:

a.
qu’il existe une attestation d’assurance valable, exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de personnes ni à celui de marchandises dangereuses;
b.41
que les documents visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)42 et que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l’autorité d’immatriculation et, qu’en outre, le cas échéant, les documents visés à l’art. 81, al. 3, OAC aient été joints, et
c.
que la déclaration figurant à l’annexe 5 ait été dûment remplie par le détenteur et qu’elle soit conservée dans le véhicule.

2L’autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance.

3Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remorques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.

4La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation et de la mise en circulation.

5Lorsque l’attestation d’assurance n’a pas été transmise ou ne l’a pas été dans les temps, l’assurance-responsabilité civile valable pour le véhicule à remplacer s’étend au nouveau véhicule pendant 30 jours au plus à compter de sa mise en service. L’assureur peut se retourner contre le détenteur fautif.43

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 2 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
  3. RS 741.51
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Chapitre 2 Conditions particulières

I. Risques spéciaux

Art. 11 Catégories de risques

1Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d’assurance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente ordonnance. L’autorisation n’est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l’attestation d’assurance.44

2Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l’attestation d’assurance mentionne pour le moins autant de places qu’en comprend le véhicule.45

3L’assureur ne peut opposer au lésé l’absence d’une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 12 Transports de marchandises dangereuses

1Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d’assurance sera d’au moins 15 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.46 Les dommages corporels seront couverts par priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.47

2Sauf disposition contraire du contrat d’assurance, la garantie spéciale prévue à l’al. 1 n’est accordée que si le dommage a été effectivement causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 4 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

II. Plaques interchangeables

Art. 13 Conditions générales

1Sur demande, des plaques interchangeables seront délivrées conformément aux dispositions suivantes.

2Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne sera attribué qu’aux véhicules ayant le même détenteur et dont le lieu de stationnement se trouve dans le même canton. Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus. Cette restriction ne s’applique pas aux voitures automobiles de travail et aux remorques. Il est interdit d’utiliser, pour un véhicule, plus d’une plaque interchangeable ou plus d’un jeu de telles plaques.48

3Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne peut être attribué qu’à des véhicules automobiles d’une part, ou à des remorques d’autre part, si ces véhicules peuvent en outre circuler avec des plaques du même genre.49

4Un permis de circulation distinct doit être délivré pour chaque véhicule auquel sont attribuées des plaques interchangeables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).

Art. 14 Usage des plaques

1Parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.

2En cas de contravention à cette disposition, l’autorisation d’employer des plaques interchangeables peut être retirée temporairement ou définitivement au détenteur en faute.

Art. 15 Assurance

1Pour chaque véhicule auquel sera attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, il est nécessaire de présenter une attestation distincte d’assurance, pouvant porter une mention spéciale.

2Lorsqu’un véhicule au bénéfice d’une plaque interchangeable ou d’un jeu de telles plaques fait l’objet d’une nouvelle immatriculation et reçoit une plaque portant un autre numéro, une nouvelle attestation d’assurance sera présentée.

3L’assureur ne peut opposer aux lésés l’emploi simultané de plusieurs véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques interchangeables; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de recourir contre le détenteur.

III. Immatriculation provisoire

Art. 16 Cas d’application

1Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n’y séjournent plus que pour peu de temps.50

2Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n’est pas au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu’à titre provisoire et seulement avec l’accord des autorités douanières.

3Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de plaques étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

Art. 17 Permis de circulation

1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu’elle expire au plus tard le jour indiqué par l’attestation d’assurance et toujours à la fin d’un mois.

2La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s’étendre jusqu’à la fin de l’année suivante. Il est possible de prolonger jusqu’aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.

3L’immatriculation provisoire d’un véhicule peut être prolongée par l’autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la durée de validité d’une immatriculation provisoire expire pendant un séjour à l’étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour au pays, autoriser l’utilisation du véhicule pendant 48 heures au maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au sens de l’art. 4551 de la présente ordonnance.52

4Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l’immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.53

5Avant de délivrer le permis, l’autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l’impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.

Historique et notes (3)
  1. Actuellement: art. 44
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle

1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l’autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l’annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n’est pas nécessaire de les restituer à l’autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d’office en cas d’usage abusif.

2Chaque plaque est munie d’une vignette de contrôle conforme à l’annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l’année et le mois à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation provisoire.55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 19 Immatriculation provisoire

1Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation d’assurance de durée limitée.56

2Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l’assurance ne produira effet à l’égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l’autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

3Quant au reste, la garantie d’assurance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quinzième jour après l’échéance de la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

4…57

5…58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

IV. Permis à court terme

Art. 20 Délivrance

1Sur la demande de personnes domiciliées en Suisse, il est délivré des permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques présentant toutes les garanties de sécurité.

2Le requérant doit confirmer que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité. L’autorité peut contrôler elle-même la sécurité de fonctionnement ou exiger une attestation établie par un atelier de réparation qu’elle a agréé.

3L’autorité peut exiger du requérant qu’il présente d’autres documents, tels que le permis de circulation ou le rapport d’expertise. Elle peut exiger le dépôt d’une caution appropriée permettant de garantir les frais occasionnés lorsque les plaques de contrôle ne sont pas restituées dans les délais.

4Les permis à court terme sont établis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.

5Les plaques de contrôle délivrées avec le permis à court terme doivent être restituées ou envoyées par la poste à l’autorité compétente au plus tard à l’expiration de la validité du permis.

6Les détenteurs qui n’observent pas les conditions liées à l’usage du permis à court terme peuvent se voir refuser ultérieurement la délivrance de tels permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 20a Usage

1Les véhicules au bénéfice d’un permis à court terme ne peuvent servir qu’à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.

2Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour:

a.
le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une garantie d’assurance plus élevée en vertu de l’art. 12;
b.
les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 21 Assurance

1Le détenteur qui désire obtenir un permis à court terme doit adhérer au contrat collectif d’assurance-responsabilité civile à conclure par les cantons. L’al. 5 est réservé.

2Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S’il ne restitue pas à temps à l’autorité les plaques de contrôle après l’échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.61

3Lorsque, après l’échéance de leur validité, les plaques de contrôle n’ont pas été remises à temps à l’autorité, cette dernière les fait saisir par la police.62

4La garantie d’assurance ainsi que l’obligation de payer des primes prennent fin en tout cas soixante jours après l’échéance de la validité du permis.

5Lorsqu’un permis à court terme est délivré pour permettre d’amener un véhicule automobile au contrôle officiel en vue de son immatriculation, ce permis sera établi en fonction de l’attestation d’assurance décernée pour le véhicule.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

V. Permis de circulation collectifs

Art. 22 Catégories et nature des permis

1Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64

a.
des voitures automobiles;
b.65
des motocycles;
c.
des motocycles légers;
d.
des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e.
des véhicules de travail équipés d’un moteur;
f.
des remorques.

2Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est permis de fixer:67

a.68
des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b.69
une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c.70
une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d.
toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e.71
la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72

2bisLorsqu’une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d’utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73

3L’utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l’obligation de respecter les restrictions relatives à l’usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d’obtenir l’autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 23 Conditions de la délivrance

1Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et:

a.
qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation;
b.
qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c.
qui ont conclu l’assurance prescrite à l’art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile.

2L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 23a Retrait

1Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies.

2La garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait.78

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 24 Usage des plaques

1Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.

2Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu’un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3Il est permis d’utiliser des plaques professionnelles:

a.
pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.
pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.
pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.
pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules;
e.
pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.
pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV80) excède 3,50 t pour chacun d’eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:81

a.
les transports de pièces détachées de véhicules en vue d’effectuer, dans l’entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d’un véhicule;
b.
les transports de lest dans les cas mentionnés à l’al. 3, let. b à e;
c.
les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d’un accident, du lieu de l’accident ou de la panne à l’atelier de réparation le plus proche ou à l’entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.

5Dans le cas mentionné à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dédouanés et dont l’impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles82 a été acquitté. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.83

6Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d’un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d’une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d’un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.84 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l’assurance complémentaire exigée par l’art. 12.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
  4. RS 641.51
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques

1Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d’une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu’à condition qu’une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:86

a.
l’exploitant ou un des employés de l’entreprise;
b.
le parent proche de l’exploitant ou du chef de l’entreprise (directeur, gérant, chef d’exploitation ou de vente) s’il vit en ménage commun avec celui-ci.87

2Lorsque le transfert d’un véhicule est effectué dans l’intérêt de l’entreprise, l’exploitant ou le chef de l’entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.88

3Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.89

4…90

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 26 Procédure

1Quiconque veut obtenir un permis de circulation collectif pour des véhicules automobiles doit faire transmettre à l’autorité une attestation d’assurance portant une mention spéciale.91

2L’assurance couvrira, conformément à la loi, les dommages causés par le véhicule qui est muni de la plaque professionnelle délivrée sur le vu de l’attestation d’assurance.92

3L’usage abusif des plaques, notamment l’usage fait par une personne qui n’avait pas le droit de s’en servir, ne peut être opposé au lésé. Sont toutefois réservées les dispositions relatives à la réparation des dommages causés par des véhicules utilisés sans droit (art. 75 de la loi).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

I. Entreprises de la branche automobile

Art. 27 Attestation d’assurance

1L’assurance prévue à l’art. 71, al. 2, de la loi couvre la responsabilité civile des exploitants d’entreprises de la branche automobile pour leurs propres véhicules automobiles non couverts par l’assurance du détenteur et pour les véhicules qui leur sont remis. Sont tenus de conclure une telle assurance:93

a.
les exploitants d’entreprises qui fabriquent ou montent des véhicules automobiles ou des remorques destinées à de tels véhicules, qui les munissent de carrosseries, les transforment ou les réparent;
b.
les importateurs, marchands et courtiers de véhicules automobiles et de remorques destinées à de tels véhicules;
c.
les exploitants d’entreprises auxiliaires de la branche automobile, par exemple les tôliers, garnisseurs et peintres sur automobiles;
d.
les entrepreneurs de démolition d’automobiles.

2Seront soumises à l’obligation de s’assurer, en vertu d’une décision de l’autorité cantonale, d’autres entreprises de la branche automobile où se trouvent régulièrement des véhicules qui sont en état de circuler sans être toutefois au bénéfice d’un permis de circulation.

3Seront libérés de cette obligation, sur leur demande et après décision de l’autorité cantonale, les exploitants qui fournissent la preuve qu’il n’y a dans leur entreprise que leurs propres véhicules automobiles immatriculés à titre individuel ou des véhicules complètement inutilisables.94

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

Art. 28 Procédure

1Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en informer, avant l’ouverture, l’autorité cantonale compétente.

2L’autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu’un entrepreneur

a.
omet de l’informer conformément à l’al. 1 ou conteste l’obligation qui lui est faite de s’assurer;
b.
doit être soumis à l’obligation de s’assurer, conformément à l’art. 27, al. 2;
c.
demande à être libéré de l’obligation de s’assurer.

3Avant que la décision soit prise, l’entrepreneur aura l’occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.

Art. 29 Attestation d’assurance

1L’entrepreneur soumis à l’obligation de s’assurer remettra à l’autorité compétente une attestation spéciale d’assurance. Cela ne le dispense pas de l’obligation de remettre les attestations d’assurance prescrites en vertu des art. 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente ordonnance.

2La suspension ou la cessation de l’assurance selon l’art. 71 al. 2, de la loi sera annoncée par l’assureur à l’autorité cantonale et ne produira effet à l’égard des lésés qu’à l’expiration de soixante jours à compter du moment où l’autorité aura reçu cet avis.

3Lorsque l’obligation de s’assurer a fait l’objet d’une décision officielle et que celle-ci n’a pas été attaquée par voie de recours, l’entrepreneur qui ne produit pas l’attestation d’assurance requise selon l’art. 71, al. 2, de la loi se verra fixer par l’autorité un délai de trente jours sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse96. La même règle est applicable lorsque l’assureur annonce la suspension ou la cessation de l’assurance selon à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  2. RS 311.0

II. Courses de vitesse

Art. 30 Cas d’application

1L’art. 72 de la loi est applicable:

a.
aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu’aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent;
b.
aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains ou des près, lorsque d’autres personnes que les membres de la société organisatrice sont admises en qualité de participants ou de spectateurs.

2Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:

a.
de soumettre à l’obligation d’assurance selon l’art. 72 de la loi d’autres manifestations sportives d’automobiles ou de cycles, lorsqu’elles présentent des dangers particuliers;
b.
d’autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît exclue.

Art. 31 Attestation d’assurance

1Celui qui organise une manifestation soumise à l’assurance obligatoire doit remettre à l’autorité de chaque canton intéressé une attestation d’assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu’il s’agit d’une attestation de durée limitée, l’assureur n’a pas le droit de la révoquer.

2Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l’autorité cantonale compétente une attestation d’assurance de durée illimitée. L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance. L’art. 29, al. 3, de la présente ordonnance, est applicable par analogie.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

III. Cas spéciaux

Art. 32 Machines pour la construction des routes et chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h

1Les véhicules suivants ne peuvent être employés, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, que si l’entrepreneur prouve qu’en sa qualité de détenteur il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi:

a.
voitures automobiles de travail pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n’est pas complètement arrêtée;
b.
chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h.99

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

Art. 33 Véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise

1Lorsque les véhicules d’une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l’usine, situées à proximité, l’autorité cantonale compétente peut permettre à l’exploitant d’utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu’il fournisse la preuve qu’en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

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