Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

V. Permis de circulation collectifs

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

Art. 22 à 26 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 22 Catégories et nature des permis

1Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64

a.
des voitures automobiles;
b.65
des motocycles;
c.
des motocycles légers;
d.
des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e.
des véhicules de travail équipés d’un moteur;
f.
des remorques.

2Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est permis de fixer:67

a.68
des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b.69
une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c.70
une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d.
toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e.71
la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72

2bisLorsqu’une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d’utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73

3L’utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l’obligation de respecter les restrictions relatives à l’usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d’obtenir l’autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 23 Conditions de la délivrance

1Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et:

a.
qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation;
b.
qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c.
qui ont conclu l’assurance prescrite à l’art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile.

2L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 23a Retrait

1Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies.

2La garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait.78

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 24 Usage des plaques

1Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.

2Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu’un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3Il est permis d’utiliser des plaques professionnelles:

a.
pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.
pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.
pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.
pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules;
e.
pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.
pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV80) excède 3,50 t pour chacun d’eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:81

a.
les transports de pièces détachées de véhicules en vue d’effectuer, dans l’entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d’un véhicule;
b.
les transports de lest dans les cas mentionnés à l’al. 3, let. b à e;
c.
les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d’un accident, du lieu de l’accident ou de la panne à l’atelier de réparation le plus proche ou à l’entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.

5Dans le cas mentionné à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dédouanés et dont l’impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles82 a été acquitté. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.83

6Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d’un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d’une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d’un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.84 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l’assurance complémentaire exigée par l’art. 12.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
  4. RS 641.51
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques

1Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d’une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu’à condition qu’une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:86

a.
l’exploitant ou un des employés de l’entreprise;
b.
le parent proche de l’exploitant ou du chef de l’entreprise (directeur, gérant, chef d’exploitation ou de vente) s’il vit en ménage commun avec celui-ci.87

2Lorsque le transfert d’un véhicule est effectué dans l’intérêt de l’entreprise, l’exploitant ou le chef de l’entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.88

3Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.89

4…90

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 26 Procédure

1Quiconque veut obtenir un permis de circulation collectif pour des véhicules automobiles doit faire transmettre à l’autorité une attestation d’assurance portant une mention spéciale.91

2L’assurance couvrira, conformément à la loi, les dommages causés par le véhicule qui est muni de la plaque professionnelle délivrée sur le vu de l’attestation d’assurance.92

3L’usage abusif des plaques, notamment l’usage fait par une personne qui n’avait pas le droit de s’en servir, ne peut être opposé au lésé. Sont toutefois réservées les dispositions relatives à la réparation des dommages causés par des véhicules utilisés sans droit (art. 75 de la loi).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

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