Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

Art. 39 à 59c · 34 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Bureau national d’assurance

I. Véhicules automobiles et remorques étrangers

Art. 39 Champ d’application

1Les art. 39 à 49 s’appliquent à la réparation des dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles étrangers. L’art. 53a, let. b, s’applique aux véhicules automobiles étrangers visés à l’art. 38.111

2Elles s’appliquent par analogie lorsque le détenteur d’un véhicule automobile étranger ou d’une remorque étrangère répond, selon l’art. 69 de la loi et l’art. 2 de la présente ordonnance, des dommages causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule remorqué.

3Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu’ils circulent sous le couvert d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères.112

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 40 Prétentions des lésés

1Dans la mesure où la loi leur reconnaît des prétentions à l’endroit du détenteur responsable, les lésés peuvent demander réparation du dommage au Bureau national d’assurance qui est chargé d’y pourvoir.

2Cependant, il est uniquement possible de demander la réparation du dommage dans la même mesure que si l’accident avait été causé par un véhicule suisse. L’art. 42, al. 2, est réservé.

3Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation allouée en Suisse est satisfaite:

a.
lorsque le véhicule ayant causé un dommage provient d’un État qui prescrit une couverture légale minimale plus élevée, ou
b.
lorsque la police d’assurance prévoit une couverture supérieure pour le véhicule ayant causé un dommage et qu’un engagement correspondant de l’étranger existe pour la réparation des dommages.113

4Les droits du lésé sont soumis aux mêmes règles que l’action directe contre l’assureur au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 41 Obligations de réparer les dommages

1Le Bureau national d’assurance a l’obligation de couvrir les dommages, conformément à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués).

2Le Bureau national d’assurance désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3La collaboration entre le Bureau national d’assurance et le délégué doit être réglée contractuellement.

4Le Bureau national d’assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:

a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée, à moins que l’assureur étranger accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre;
b.
cela s’avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.

5Si les lésés qui n’ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l’étranger, le Bureau national d’assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d’assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d’assurance, pour autant que les personnes concernées donnent leur accord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 42 Obligations des lésés

1Lorsqu’un lésé veut obtenir, en vertu de l’art. 74, al. 2, let. a, de la loi, la réparation du dommage, il doit annoncer sans délai le sinistre au Bureau national d’assurance et lui fournir les indications suivantes:115

a.
accident (lieu, date, heure, circonstances de l’accident, personnes impliquées, témoins et procès-verbal de l’accident);
b.
dommages (genre et importance des dégâts);
c.
véhicule ayant causé le dommage (genre, marque, couleur, plaque de contrôle, État d’immatriculation);
d.
indication relative à l’existence d’un rapport de police.

2Si, par sa faute, le lésé enfreint cette obligation, l’excédent de dépenses que subit ainsi le Bureau national d’assurance étranger pourra être déduit des prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 43 Obligations du délégué

1Le délégué doit annoncer au Bureau national d’assurance les sinistres qu’il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin que ce dernier puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre les Bureaux nationaux d’assurance;
c.
établir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux d’assurance et celles prévues par les statuts du Bureau national d’assurance.

2Il doit restituer le cas au Bureau national d’assurance si:

a.
une collision d’intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de la personne lésée;
b.
un autre assureur étranger est reconnu compétent après coup, à  la place de l’assureur étranger supposé compétent à l’origine, ou
c.
cela s’avère nécessaire pour régler correctement le sinistre.

3Le Bureau national d’assurance retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 2, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 44 Assurance-frontière

1Le conducteur d’un véhicule automobile étranger doit conclure, au moment d’entrer en Suisse, une assurance-frontière, si tant est que les conditions fixées à l’art. 45 ne sont pas remplies.

2Dans les États figurant sur l’attestation de l’assurance-frontière, ladite assurance garantit au détenteur du véhicule qui y est décrit et aux personnes pour lesquelles il est responsable, au moins une protection d’assurance correspondant à la couverture minimale obligatoire dans l’État concerné.

3Les primes seront fixées par le Bureau national d’assurance. Elles requièrent l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

4Les assureurs-frontières sont délivrées par le Bureau national d’assurance ou, avec son accord, par les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.

Art. 45 Attestations d’assurance équivalentes

1Le conducteur d’un véhicule automobile étranger n’a pas besoin d’une assurance-frontière lorsque la réparation du dommage est garantie en Suisse par un accord conclu entre le Bureau national d’assurance suisse et le Bureau national d’assurance étranger pour tous les véhicules automobiles:

a.
munis des plaques de contrôle réglementaires de l’État concerné, ou
b.
pour lesquels une carte d’assurance internationale valable en Suisse (carte verte) ou une autre attestation d’assurance-frontière, suffisante pour la Suisse, est présentée au bureau de douane d’entrée.

2Le Bureau national d’assurance communique à l’OFROU la liste des États selon l’al. 1.

Art. 46 Obligations des conducteurs de véhicules étrangers

1Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent circuler en Suisse que si la réparation du dommage est garantie conformément aux art. 44 ou 45.

2Le conducteur d’un véhicule automobile étranger gardera dans son véhicule la carte internationale d’assurance (carte verte) ou la police d’assurance-frontière; sur demande, il présentera l’un ou l’autre de ces documents aux organes chargés des contrôles, si tant est que la plaque de contrôle ne sert pas d’attestation d’assurance.

Art. 47 Manifestations sportives de véhicules automobiles

L’autorisation exigée pour une manifestation sportive étrangère d’automobiles qui empruntera le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concerné que lorsqu’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles apporte au Bureau national suisse d’assurance la preuve d’une couverture suffisante des dommages éventuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 48 Tâches de la police

1Dans les rapports, la police inscrit les indications relatives aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers, indications nécessaires à l’identification de la personne responsable et de son assureur.

2Elle établit les rapports sans délai et en envoie une copie au Bureau national d’assurance ou au délégué ainsi que le double ou une copie de la carte verte ou de l’attestation d’assurance-frontière. S’il n’est pas possible d’établir une copie des deux derniers documents mentionnés, leur contenu sera indiqué dans le rapport de police.118

3Si le conducteur du véhicule automobile étranger n’est pas en mesure de présenter le document exigé (art. 44 et 45), cette circonstance ainsi que les raisons fournies par ledit conducteur doivent figurer au rapport, qui précisera également si une assurance-responsabilité civile existe pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 49 Exclusion du séquestre

Pour garantir le droit à l’indemnisation des dommages causés par un véhicule automobile étranger, la police ou le juge pénal ne peuvent séquestrer le véhicule ou encore confisquer d’autres objets transportés par le responsable étranger que sur proposition du Bureau national d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RO 1996 1022

II. Organisme d’information

Art. 49a Système d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé

1Pour accomplir ses tâches, l’organisme d’information (art. 79a LCR) utilise le système d’information relatif à l’admission à la circulation.122

2Il tient en outre un registre séparé contenant les informations suivantes:

a.
les institutions d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile en Suisse, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres (art. 79b de la loi) qu’elles ont nommés à l’étranger;
b.
les services désignés par la Confédération et les cantons pour le règlement des sinistres en vertu de l’art. 73, al. 3, de la loi.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 49b Droit d’accès

Les informations contenues dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, sont accessibles en ligne par les organismes d’information étrangers, pour identifier les représentants chargés du règlement des sinistres nommés à l’étranger par les institutions d’assurance suisses.

Art. 49c Conservation des données

Les informations dans le registre mentionné à l’art. 49a, al. 2, doivent rester accessibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le retrait de l’agrément de l’institution d’assurance, la dissolution du contrat entre l’assureur et son représentant chargé du règlement des sinistres ou la fin de l’activité du service compétent pour le règlement des sinistres.

Art. 49d Mise à disposition des informations

 L’organisme d’information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations suivantes concernant le véhicule censé avoir causé l’accident:

a.
le nom et l’adresse de l’assureur en responsabilité civile ainsi que le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État de domicile du lésé, lorsque l’assureur n’y a pas son siège;
b.
le numéro de la police d’assurance et, lorsque celle-ci est échue, la date d’échéance de la couverture d’assurance;
c.
le nom et l’adresse du détenteur, dans la mesure où le lésé fait valoir un intérêt prépondérant;
d.
l’adresse du service désigné par la Confédération ou le canton pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé le dommage relève de leur responsabilité civile.

2Les renseignements concernant les véhicules automobiles immatriculés en Suisse sont donnés à condition que l’accident ne remonte pas à plus de sept ans. Si un véhicule automobile est immatriculé à l’étranger, les renseignements le concernant sont donnés dans la mesure où ils sont accessibles auprès de l’organisme d’information de l’État concerné.

3Les renseignements sont fournis en application de l’art. 126 OAC123.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.51

Chapitre 2 Fonds national de garantie

I. …

Art. 50 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 51 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés

Art. 52 Obligations du lésé; franchise

1Si un lésé veut obtenir la réparation du dommage en vertu de l’art. 76, al. 3, let. a, LCR, il doit:129

a.130
annoncer sans délai le sinistre au Fonds national de garantie et lui donner toutes les indications permettant d’identifier l’auteur du dommage et les personnes responsables;
b.
attester qu’un rapport de police a été établi.

2Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d’annoncer le sinistre, l’indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3Lorsque des véhicules automobiles, des remorques, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules sont inconnus et qu’ils causent des dégâts matériels, la franchise s’élève à 1000 francs par personne lésée.131 Elle tombe si l’auteur du même événement cause des dommages corporels importants.132

4Lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue à indemnisation ou que l’absence de celle-ci est contestée, le Fonds national de garantie doit indemniser le lésé de façon anticipée.133

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 53 Obligation de réparer les dommages

1Le Fonds national de garantie est compétent pour couvrir les dommages conformément à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégué).135

2Le Fonds national de garantie désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.

3La collaboration entre le Fonds national de garantie et le délégué doit être réglée contractuellement.

4Le Fonds national de garantie désigne un autre délégué lorsque:

a.
une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée;
b.
cela s’avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

5Le délégué doit communiquer au Fonds national de garantie les indications nécessaires afin que celui-ci puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

6Le Fonds national de garantie retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 4, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 53a Étendue des prestations

Le Fonds national de garantie couvre la responsabilité civile pour les dommages causés:

a.
par des véhicules ou des remorques non identifiés ou non assurés, conformément à l’assurance minimale obligatoire;
b.
par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non identifiés ou non assurés, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels;
c.
par des personnes non identifiées, insuffisamment assurées ou non assurées alors qu’elles utilisaient un cycle ou un engin assimilé à un véhicule, à hauteur de deux millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 54 Lésés étrangers

1Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n’avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l’accident ne bénéficient pas de la réparation des dommages prévue à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR ainsi qu’aux art. 52 et 53 de la présente ordonnance.138

2Sont réservés:

a.
les accords internationaux dérogeant à ces règles;
b.
les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les Fonds nationaux de garantie reconnus par l’OFROU;
c.
d’autres cas où la réciprocité a été accordée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

III. Organisme d’indemnisation

Art. 54a Organisme d’indemnisation

1Lorsqu’il reçoit des demandes d’indemnisation (art. 79d de la loi), l’organisme d’indemnisation examine si les conditions de traitement du cas sont remplies. Le cas échéant, il informe sans délai les personnes suivantes qu’une demande d’indemnisation lui est parvenue et qu’il y répondra dans un délai de deux mois:

a.
l’institution d’assurance auprès de laquelle le véhicule ayant causé le dommage est assuré;
b.
le représentant chargé du règlement des sinistres nommé en Suisse par l’assureur étranger auprès duquel est assuré le véhicule ayant causé l’accident, lorsque la police a été établie à l’étranger;
c.
l’organisme d’indemnisation de l’État dans lequel la police d’assurance a été établie;
d.
la personne qui a causé l’accident, si elle est identifiée;
e.
le Bureau national d’assurance de l’État dans lequel est survenu l’accident, lorsque le véhicule qui a causé l’accident n’a pas son lieu de stationnement habituel dans cet État;
f.140
le service désigné par la Confédération ou le canton compétent pour le règlement des sinistres, lorsque le véhicule ayant causé l’accident relève de leur responsabilité civile;
g.
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

2L’organisme d’indemnisation règle le sinistre selon le droit applicable lorsque l’institution d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres ne fournissent pas, dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation par l’organisme d’indemnisation, une réponse motivée à cette demande ou une proposition motivée d’indemnisation. Il tient compte des prestations des assurances sociales.

3Lorsque l’organisme d’indemnisation d’un autre État informe l’organisme d’indemnisation qu’une demande d’indemnisation lui est parvenue concernant une police établie en Suisse, celui-ci en informe l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Historique et notes (1)
  1. RO 2011 4997

IV. Assainissement et faillite de l’assureur

Art. 54abis Assainissement

1Si la FINMA homologue un plan d’assainissement au sens de l’art. 52j de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)142, qui prévoit une réduction des paiements en règlement du dommage découlant de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, elle doit communiquer l’homologation correspondante au Fonds national de garantie avec l’annonce publique du plan d’assainissement.

2Le Fonds national de garantie est en droit de consulter le dossier de la procédure d’assainissement, s’agissant notamment du portefeuille d’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

3L’assureur visé par l’assainissement règle de manière autonome les sinistres relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles concernés par la réduction. Sous réserve de l’al. 4, il verse les prestations non réduites aux lésés et aux assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire. Le Fonds national de garantie prend en charge le montant dont les prestations auraient dû être réduites conformément à la décision d’assainissement.

4Le Fonds national de garantie met à la disposition de l’assureur visé par l’assainissement, à sa demande et à l’avance une fois par trimestre, les ressources requises dont il a besoin pour s’acquitter du montant à la charge du Fonds national de garantie. À la fin de chaque trimestre, l’assureur visé par l’assainissement établit un décompte des montants effectivement versés. Un solde éventuel est reversé au Fonds national de garantie.

5Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge des sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’un assureur suisse envers lequel une procédure d’assainissement déclenchant des prestations du Fonds de garantie a été ouverte, il exerce une action récursoire contre cet assureur. Celui-ci règle l’action récursoire de la même manière qu’en cas de créance directe de tiers lésé.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 54b Faillite

1Le Fonds national de garantie verse aux personnes lésées ou aux assureurs privés et sociaux exerçant une action récursoire, moyennant la remise de l’acte de défaut de biens, la part des prétentions se rapportant aux sinistres couverts relevant de la responsabilité civile pour véhicules automobiles pour laquelle l’administration de la faillite a établi un acte de défaut de biens.

2Il procède, à la demande d’une personne lésée, à un règlement anticipé de ses prétentions au sens de l’art. 76, al. 4, let. a, LCR et lui verse le montant encore dû lorsque la personne lésée:

a.
reçoit, avant l’entrée en force du plan de collocation, des prestations de la masse en faillite sur la base de l’art. 54abis, al. 2, LSA143;
b.
a reçu de l’administration de la faillite communication du montant pour lequel ses prétentions doivent être inscrites dans le plan de collocation, et
c.
si elle donne son accord écrit au règlement de son dommage sur la base du montant communiqué par l’administration de la faillite.

3Les assureurs privés et sociaux qui exercent une action récursoire n’ont pas droit au règlement anticipé.

4Si le Bureau national d’assurance doit prendre en charge les sinistres provoqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques assurés auprès d’une institution d’assurance suisse sur laquelle la faillite a été ouverte, il exerce une action récursoire contre l’assureur failli. Une défaillance éventuelle peut être invoquée vis-à-vis du Fonds national de garantie.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 54bbis Dispositions communes pour les procédures d’assainissement et de faillite

1Dans les procédures d’assainissement et de faillite, le Fonds de garantie couvre les défaillances des assurances-responsabilité civile pour véhicules automobiles jusqu’à concurrence de 700 millions de francs suisses.

2Après l’ouverture d’une procédure d’assainissement ou de faillite, les paiements à verser dans le cadre de la procédure sont imputés, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite, à la limite supérieure de responsabilité prévue à l’al. 1.

3Si, dans le délai fixé à l’al. 2, plusieurs procédures d’assainissement ou de faillite sont ouvertes, l’ordre dans lequel le Fonds de garantie est sollicité est déterminé par la date de l’ouverture de la procédure d’assainissement ou de faillite pour tous les paiements découlant de la procédure en question.

4Si les prestations devant être assumées dans le cadre d’une procédure d’assainissement ou de faillite dépasseront probablement le montant disponible conformément aux al. 1 à 3 pour cette procédure d’assainissement ou de faillite, les prestations dévolues aux divers cas de sinistre à l’intérieur de chaque procédure d’assainissement ou de faillite sont réduites à parts égales pour tous les ayants droit de manière à ne pas dépasser ce montant au total.

5Le Fonds national de garantie doit soumettre à la FINMA pour approbation la proportion dans laquelle les prestations du Fonds national de garantie sont réduites.

6La FINMA publie son approbation dans la Feuille fédérale et informe les assureurs concernés.

7Pour assumer la couverture conformément à l’al. 1, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie prélèvent des contributions en vertu de l’art. 58. Le financement est assuré à l’avance dans un délai approprié jusqu’à ce que le montant prévu à l’al. 1 soit intégralement disponible. Si la couverture est sollicitée avant que les ressources ne soient disponibles dans la mesure nécessaire, celles-ci sont perçues ultérieurement par des contributions au sens de l’art. 58.

8Les ressources du Fonds de garantie doivent être investies avec prudence et de manière à maintenir leur valeur et elles doivent être rapidement disponibles en cas d’événement.

V. Manifestations cyclistes organisées à l’étranger

Art. 54c Manifestations cyclistes organisées à l’étranger

L’autorisation exigée pour une manifestation cycliste organisée à l’étranger et se déroulant en partie sur le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concerné que lorsque l’assureur en responsabilité civile compétent apporte la preuve d’une couverture suffisante en cas de dommages.

Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

Art. 55 Statuts, litiges

1Les statuts du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l’approbation de l’OFROU.

2L’OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 56 Relations

1Lorsqu’il n’est pas établi si les réparations des dommages seront finalement couvertes par un assureur étranger, le sinistre sera géré, selon le principe de la probabilité, à la charge du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie. En cas de doute, il appartient au Fonds national de garantie de gérer le sinistre. Dans tous les cas, la franchise mentionnée à l’art. 52, al. 3, est bloquée jusqu’au règlement définitif du sinistre.

2S’il s’avère finalement qu’aucun assureur étranger n’a l’obligation de couvrir les dommages mis à la charge du Bureau national d’assurance, selon l’al. 1, celui-ci engagera une action récursoire contre le Fonds national de garantie.

3Si les dépenses sont couvertes provisoirement par le Fonds national de garantie et qu’il s’avère, ultérieurement, qu’un Bureau national d’assurance étranger est tenu d’assumer la réparation des dommages, le Fonds national de garantie engagera une action récursoire contre le Bureau national d’assurance. Le Bureau national d’assurance remboursera au lésé la franchise retenue, dès que le paiement de la créance sera parvenu de l’étranger.

4Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie ont l’obligation de se communiquer tous les faits justifiant une action récursoire au sens des al. 2 et 3.

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 58 Contributions des détenteurs de véhicules automobiles

Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions selon les règles actuarielles. Ils soumettent les contributions et le schéma de calcul à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59 Obligation des entreprises d’assurance

1Les entreprises d’assurance doivent informer les preneurs d’assurance du montant des contributions.

2Elles doivent:

a.
verser les contributions au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie;
b.
leur communiquer les informations requises pour vérifier qu’elles s’acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59a Collaboration des autorités

L’OFROU et la FINMA communiquent au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie les informations requises par ces derniers pour vérifier que les entreprises d’assurance s’acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59c Coordination des prestations

Pour la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie, les règles des art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales153 s’appliquent par analogie.154

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. RS 830.1
  3. RO 2004 1631

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