Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

III. Immatriculation provisoire

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Cas d’application

1Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n’y séjournent plus que pour peu de temps.50

2Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n’est pas au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu’à titre provisoire et seulement avec l’accord des autorités douanières.

3Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et de plaques étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).

Art. 17 Permis de circulation

1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu’elle expire au plus tard le jour indiqué par l’attestation d’assurance et toujours à la fin d’un mois.

2La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en novembre peut s’étendre jusqu’à la fin de l’année suivante. Il est possible de prolonger jusqu’aux termes indiqués ci-dessus les permis qui ont été établis pour une période de plus courte durée.

3L’immatriculation provisoire d’un véhicule peut être prolongée par l’autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la durée de validité d’une immatriculation provisoire expire pendant un séjour à l’étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour au pays, autoriser l’utilisation du véhicule pendant 48 heures au maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au sens de l’art. 4551 de la présente ordonnance.52

4Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de prolonger l’immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.53

5Avant de délivrer le permis, l’autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l’impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.

Historique et notes (3)
  1. Actuellement: art. 44
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle

1Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l’autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l’annexe 2, let. A, de la présente ordonnance.54 La validité des plaques de contrôle échoit en même temps que celle du permis de circulation. Il n’est pas nécessaire de les restituer à l’autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, est échue; toutefois, elles seront saisies d’office en cas d’usage abusif.

2Chaque plaque est munie d’une vignette de contrôle conforme à l’annexe 2, let. B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle indique l’année et le mois à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation provisoire.55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 19 Immatriculation provisoire

1Pour l’immatriculation provisoire, l’autorité doit disposer d’une attestation d’assurance de durée limitée.56

2Pendant la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l’assurance ne produira effet à l’égard des lésés que si le permis et les plaques ont été déposés auprès de l’autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

3Quant au reste, la garantie d’assurance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quinzième jour après l’échéance de la durée de l’immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

4…57

5…58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec effet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

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