Art. 32 Machines pour la construction des routes et chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h

1Les véhicules suivants ne peuvent être employés, sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, que si l’entrepreneur prouve qu’en sa qualité de détenteur il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi:

a.
voitures automobiles de travail pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation n’est pas complètement arrêtée;
b.
chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h.99

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

Art. 33 Véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise

1Lorsque les véhicules d’une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l’usine, situées à proximité, l’autorité cantonale compétente peut permettre à l’exploitant d’utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu’il fournisse la preuve qu’en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2L’art. 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

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