Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 2 Fines herbes, épices et préparations d’épices

Chapitre 10 Sel comestible, épices, vinaigre, mayonnaises, produits pour salades et produits protéiques

Art. 94 à 98 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Fines herbes et épices

1Les fines herbes sont des plantes et parties de plantes, telles que fleurs, feuilles et jeunes pousses, fraîches ou séchées, riches en arôme, qui sont ajoutées aux denrées alimentaires pour leur conférer une certaine sapidité.25

2Les épices sont des parties de végétaux, telles que racines, rhizomes, oignons, écorces, feuilles, herbes aromatiques, fleurs, fruits, graines ou des parties de ceux-ci, séchées, possédant une saveur et une odeur fortes, qui sont ajoutées aux denrées alimentaires pour leur conférer une certaine sapidité.

3Les mélanges d’épices sont des mélanges constitués exclusivement d’épices.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1247).

Art. 95 Extraits d’épices

1Les extraits d’épices sont des extraits obtenus à partir d’épices par des procédés physiques, y compris la distillation.

2L’emploi d’extraits d’épices au lieu d’épices est admis dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication, à moins que la législation sur les denrées alimentaires n’en dispose autrement.

Art. 96 Préparations d’épices

1Les préparations d’épices sont des mélanges d’une ou de plusieurs épices ou de fines herbes et d’autres ingrédients, tels qu’huiles, matières grasses, sucres, amidons, extraits de levure ou sel comestible qui peuvent leur être ajoutés pour leur conférer une certaine sapidité, les aromatiser ou en faciliter l’utilisation.

2Le curry est un mélange d’épices, telles que curcuma, ajouté également comme ingrédient colorant, poivre, paprika, gingembre, coriandre, cardamome, girofle et cannelle. L’adjonction d’autres ingrédients destinés à conférer au produit une certaine sapidité ou à l’aromatiser tels qu’amidon, sucres ou sel comestible est admise.

3Le sucre vanillé est un mélange de vanille séchée ou de la quantité correspondante en extrait de vanille et de sucre.

4Le sucre vanilliné est un mélange de vanilline et de sucre.

Art. 98 Étiquetage des préparations d’épices

1Si des préparations d’épices sont composées exclusivement d’herbes aromatiques ou de fines herbes, la dénomination spécifique peut être «préparation aux herbes aromatiques» ou «préparation aux fines herbes».

2Les mélanges de sucre vanillé et de sucre vanilliné ou de vanilline doivent être désignés comme «sucre vanilliné».

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