Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 1 Sucres

Chapitre 9 Sucres et produits à base de sucres

Art. 80 à 82 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Définition

Par sucres, on entend tous les monosaccharides et disaccharides définis à l’annexe 9.

Art. 81 Dénomination spécifique

1Les dénominations figurant à l’annexe 9 sont réservées pour ces sucres et doivent être utilisées pour les désigner.

2Si le sirop de glucose est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utiliser la désignation «sirop d’amidon».

3Si le sirop de glucose déshydraté est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utiliser la désignation «sucre d’amidon».

4Si le sirop de glucose ou le sirop de glucose déshydraté contient plus de 5 % masse de fructose, rapportés à la matière sèche, il doit porter l’une des désignations suivantes:

a.
sirop de glucose-fructose ou sirop de glucose-fructose déshydraté, si la teneur en glucose est la plus importante;
b.
sirop de fructose-glucose ou sirop de fructose-glucose déshydraté, si la teneur en fructose est la plus importante.

Art. 82 Indications complémentaires

1L’indication du poids net peut être omise pour les produits au sens de l’art. 87 et de l’annexe 9, ch. 1 à 13, lorsqu’ils ont un poids inférieur à 20 g.

2L’étiquetage doit indiquer les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti définis à l’annexe 9, ch. 4 à 6.

3L’étiquetage doit indiquer la mention «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution.

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