Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 5 Moutarde

Chapitre 10 Sel comestible, épices, vinaigre, mayonnaises, produits pour salades et produits protéiques

Art. 110 à 111 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 110 Définition

1La moutarde est un mélange de graines de moutarde et de vinaigre, de vin ou d’eau.

2L’adjonction à la moutarde d’ingrédients, tels que sel comestible, sucres, épices, farine de riz ou amidon est admise.

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