Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 1 Fruits, légumes et micro-algues

Chapitre 5 Fruits, légumes, champignons comestibles et leurs dérivés

Art. 21 à 29 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Fruits et types de fruits

1Les fruits sont des produits végétaux non transformés, destinés à l’alimentation humaine.

2On distingue les types de fruits suivants:

a.
les fruits à pépins tels que pommes, poires et coings;
b.
les fruits à noyau tels qu’abricots, cerises, pêches, prunes, quetsches (pruneaux), mirabelles et reines-claudes;
c.
les baies telles que mûres, fraises, myrtilles, framboises, groseilles, groseilles à maquereau et raisin;
d.
les agrumes tels que pamplemousses, mandarines, clémentines, oranges et citrons;
e.
les fruits exotiques tels qu’ananas, bananes, dattes, figues et avocats;
f.
les fruits à coque tels que châtaignes, noisettes, noix de coco, amandes, noix du Brésil, pistaches et noix.

3Les fruits destinés à être remis au consommateur doivent être propres, mûrs, développés normalement dans leur forme, leur couleur et leurs qualités intrinsèques, et exempts de défauts altérant leur valeur de consommation.

4Les fruits à conserves ou fruits à cuire sont des fruits qui ne satisfont pas aux exigences s’appliquant aux fruits de table, mais qui se prêtent à la cuisson, au séchage et à d’autres modes de conservation ou d’utilisation. Ils peuvent présenter des défauts extérieurs, être incomplètement mûrs ou légèrement trop mûrs, légèrement atteints dans leur fraîcheur ou leur durée de conservation, légèrement ratatinés et amoindris dans leur valeur intrinsèque par un stockage inadéquat ou de trop longue durée, ou encore par le transport.

Art. 22 Pulpe, purée, et extraits aqueux d’un fruit

1La pulpe, pulpe de fruit, chair ou cellules sont la partie comestible du fruit entier, si nécessaire épluché ou épépiné. Cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais ne doit pas être réduite en purée. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus, tirées de l’endocarpe.

2La purée de fruit désigne la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

3La purée de fruits concentrée est le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Des arômes peuvent lui être restitués. Les arômes à restituer sont obtenus par les moyens physiques appropriés définis à l’annexe 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons13 et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce.

4L’extrait aqueux d’un fruit correspond à la partie des fruits soluble dans l’eau, à l’exception des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.12

Art. 24 Légumes

1Les légumes sont des plantes ou des parties de plantes destinées à l’alimentation humaine.

2On distingue les types de légumes suivants:

a.
les légumes-tubercules et les légumes-racines tels que pommes de terre, carottes, céleris-raves, betteraves rouges, scorsonères, choux-raves, radis et raifort;
b.
les légumes à tiges tels que bettes à cardes (côtes de bettes), rhubarbe, asperges, fenouil et céleri-branche ou céleri à côtes;
c.
les légumes-feuilles tels que choux, épinards, laitues romaines, salades pommées et autres salades à feuilles et catalonia;
d.
les légumes-fruits tels que concombres, tomates, courgettes, aubergines et melons;
e.
les légumineuses fraîches telles que haricots, petits pois, arachides, pois mange-tout, soja et lentilles;
f.
les légumes-bulbes tels qu’oignons de toutes variétés et ail;
g.
les chicorées telles que chicorée endive ou witloof, chicorée à tondre rouge ou verte et chicorée pain de sucre;
h.
les légumes-fleurs tels qu’artichauts, choux-fleurs et brocolis;
i.
les algues telles qu’algues vertes, algues brunes et algues rouges, qui sont habituellement préparées comme des légumes ou consommées en tant que telles, à l’exception des micro-algues telles que la spiruline et la chlorelle et des algues rouges calcaires;
j.
les germes comestibles ainsi que les pousses vertes (plantules) comestibles des graines germées de céréales, de légumineuses et d’autres plantes.

3Les légumes destinés à être remis au consommateur doivent être propres, intacts et conformes au type de leur variété, normalement développés et à maturité optimale et bien égouttés s’ils ont été lavés.

4Les pommes de terre destinées à être remises au consommateur doivent appartenir à une variété déterminée et être exemptes le plus possible de terre adhérente.

5Il est interdit d’augmenter le poids des légumes frais par mouillage. L’humectage effectué selon les usages commerciaux exclusivement pour maintenir la fraîcheur des produits n’est pas considéré comme mouillage.

Art. 25 Dénomination spécifique de pommes de terre et d’algues

1Les récipients et les emballages contenant des pommes de terre doivent porter le nom de la variété.

2Les emballages et les étiquettes des algues doivent porter le nom de l’espèce. À défaut d’une dénomination commerciale ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine de la souche d’algue.

Art. 26 Conserves de fruits ou de légumes

Les conserves de fruits ou de légumes sont des conserves de fruits ou de légumes dont la durée de conservation a été accrue et les qualités de stockage améliorées par des procédés appropriés.

Art. 27 Exigences s’appliquant aux conserves de fruits ou de légumes

1Les conserves humides (faiblement acides ou acides) peuvent contenir des spiritueux, des huiles végétales, du vinaigre de fermentation, du sel comestible et des sucres aux fins d’assurer la conservation. Au surplus, l’addition d’ingrédients tels que des épices et des fines herbes est admise.

2La teneur en farine, calculée en amidon anhydre, des conserves d’épinards dites prêtes à être cuisinées ou portant une désignation semblable ne doit pas dépasser 2 % masse du produit.

3Les fruits secs peuvent contenir comme agents de conservation, outre les additifs admis, du sel comestible ou des sucres.

4Les légumes secs peuvent être additionnés de sel comestible.

Art. 28 Micro-algues

1Les micro-algues qui conviennent à l’utilisation comme denrées alimentaires sont:

a.
les espèces d’algues Chlorella vulgaris et Chlorella pyrenoidosa, y compris les espèces d’algues aux noms synonymes;
b.
les espèces d’algues Spirulina (Arthospira) Spirulina platensis ou Spirulina pacifica et Spirulina maxima;
c.
l’algue Aphanizomenon flos-aquae.

2L’algue Aphanizomenon flos-aquae peut contenir au plus 2 microgrammes de microcystines par ration journalière tolérée pour les adultes, calculées comme microcystine LR (µg/l) dans la matière sèche.

Art. 29 Dénomination spécifique des micro-algues

Les emballages et les étiquettes des micro-algues doivent porter le nom de l’espèce. À défaut d’une dénomination commerciale ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine de la souche d’algue.

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