Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 1 Huile et graisse comestibles

Chapitre 3 Huiles et graisses végétales et leurs dérivés

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Huiles et graisses comestibles végétales

Les huiles et graisses comestibles végétales proviennent des graines, des germes ou des fruits de plantes. Elles se composent principalement d’esters glycériques des acides gras naturels. À température ambiante, les huiles comestibles sont à l’état liquide et les graisses comestibles, à l’état solide.

Art. 6 Exigences et catégories

1L’huile et la graisse comestibles peuvent être aromatisées au moyen d’ingrédients sapides tels que des épices ou des herbes aromatiques ou au moyen d’arômes.

2Par 100 g d’huile comestible ou de graisse comestible, le degré d’acidité ne doit pas dépasser:

a.
dans l’huile comestible, 10 ml NaOH (1 mol/l);
b.
dans la graisse de coco et dans la graisse de palmiste ainsi que dans les graisses hydrogénées, 2 ml NaOH (1 mol/l).

3La somme des acides gras trans ne doit pas dépasser à 2 g pour 100 g d’huile ou de graisse comestible.

4La part des composés polaires dans les graisses et huiles comestibles de friture ne doit pas dépasser 27 %.

5L’huile comestible végétale est réputée:

a.
«pressée à froid», «battue à froid», «vierge», «vierge extra», «à l’état naturel» ou «non raffinée»:
1.
si elle a été obtenue par pressage ou par centrifugation de matières premières non chauffées préalablement,
2.
si elle a été pressée à une température ne dépassant pas 50 °C, et
3.
si elle n’a pas été soumise à un raffinage, c’est-à-dire à une neutralisation, à un traitement aux adsorbants ou à l’argile, ni à une vaporisation;
b.
«vaporisée avec ménagement», si le raffinage s’est limité à une vaporisation et que la température de 130 °C n’a pas été dépassée;
c.
«pressée à froid, vaporisée avec ménagement»:
1.
si elle a été obtenue selon la let. a, ch. 1 et 2, et
2.
si elle a été vaporisée selon la let. b;
d.
«raffinée avec ménagement», si elle a été raffinée dans des conditions douces.

Art. 7 Dénomination spécifique

1Pour les mélanges d’huiles comestibles qui ne contiennent pas d’huile d’olive ni d’huile de grignons d’olive, et pour les mélanges de graisses comestibles, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
les mélanges d’huiles comestibles doivent être dénommés «huile comestible» et ceux de graisses comestibles, «graisse de cuisine» ou «graisse comestible»;
b.
la dénomination «huile végétale» est admise lorsque le mélange est constitué exclusivement d’huiles végétales;
c.
la dénomination «graisse végétale» est admise lorsque le mélange est constitué exclusivement de graisses végétales;
d.
la dénomination peut également consister en l’indication des différentes matières premières utilisées, pour autant que leur teneur respective soit indiquée, comme «huile de tournesol avec 15 % d’huile de sésame».

2La dénomination spécifique des huiles et graisses comestibles aromatisées doit mettre en relief l’aromatisation, comme «aux herbes» ou «à l’arôme de citron».

Art. 8 Indications complémentaires

1L’huile comestible peut être désignée par une dénomination au sens de l’art. 6, al. 5, lorsqu’elle est conforme aux exigences qui y sont fixées.

2L’huile ou graisse totalement ou partiellement hydrogénée doit être désignée en tant que telle, par une dénomination comme «huile de tournesol hydrogénée» ou «huile comestible partiellement hydrogénée».

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