Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Chapitre 6 Sucreries

Art. 50 à 59 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cacao, chocolat et autres produits à base de cacao ou de chocolat

Art. 50 Définition

Les fèves de cacao, le cacao en grains et leurs dérivés, le chocolat, les produits au chocolat et les autres produits à base de chocolat ou de cacao sont définis à l’annexe 6.

Art. 51 Exigences

1Les autres produits visés à l’art. 50 doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 6. Les mono- et disaccharides au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires21 sont admis en plus de sucres selon l’annexe 9.

2L’adjonction aux chocolats définis à l’annexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, énumérées à l’annexe 7, est admise. L’adjonction ne doit pas dépasser 5 % masse, après déduction des autres ingrédients visés à l’al. 3. En cas d’adjonction, la teneur minimale prescrite en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao ne doit pas être réduite.

3L’adjonction d’autres denrées alimentaires aux chocolats définis à l’annexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, est admise. La quantité totale de ces denrées alimentaires ajoutées ne doit pas dépasser 40 % masse du poids total. L’adjonction de produits suivants n’est pas admise:

a.
graisses et huiles animales ne provenant pas exclusivement de lait, et
b.
farines de céréales et amidons, sauf pour les produits définis à l’annexe 6, ch. 11 et 12.

4Les produits définis à l’annexe 6, ch. 5 à 9, 11 et 12, ne peuvent être additionnés que d’arômes n’imitant pas le goût du chocolat ou de la matière grasse lactique.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.2

Art. 52 Calcul des pourcentages

1Avant de calculer les pourcentages fixés à l’annexe 6 pour les denrées alimentaires définies à l’annexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, on déduit préalablement de la masse du produit fini les composants suivants:

a.
les ingrédients visés à l’art. 51, al. 3;
b.
les arômes ajoutés;
c.
les émulsifiants ajoutés.

2La teneur minimale en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés, se calcule après déduction du poids des ingrédients visés à l’art. 51, al. 3, et du poids du fourrage.

3La teneur en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés se calcule par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage.

Art. 53 Dénomination spécifique

1Les produits à base de fèves de cacao et de cacao en grains, le chocolat, les produits au chocolat et les autres produits à base de chocolat ou de cacao ne peuvent être offerts aux consommateurs sous une des dénominations spécifiques fixées à l’annexe 6 que s’ils sont conformes aux exigences fixées pour le produit concerné.

2Une mention dans la dénomination spécifique des ingrédients selon l’art. 51, al. 3, est interdite en cas d’adjonction:

a.
de lait et de produits laitiers aux produits à base de chocolat;
b.
de café et de spiritueux, si la quantité de l’ingrédient est inférieure à 1 % masse du produit fini;
c.
d’autres ingrédients utilisés d’une manière pratiquement indécelable, si la quantité de l’ingrédient est inférieure à 5 % masse du produit fini.

3Les dénominations spécifiques fixées à l’annexe 6 peuvent être utilisées à titre complémentaire pour désigner d’autres produits, à condition qu’ils ne puissent être confondus avec les produits définis.

4Lorsque les produits définis à l’annexe 6, ch. 6 à 10 et 13, sont mis sur le marché sous forme d’assortiments, leur dénomination spécifique peut être remplacée par la dénomination «chocolats assortis», «pralinés assortis», «chocolats fourrés assortis» ou «pralinés fourrés assortis», ou par une dénomination similaire. Une seule liste des ingrédients pour tous les produits du mélange peut alors figurer sur l’étiquette.

Art. 54 Indications complémentaires

1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl22 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
pour les produits définis à l’annexe 6, ch. 5.3 et 5.4, 6 à 8, 11 et 12, indication de la teneur minimale en matière sèche de cacao, en pour-cent masse, par la mention «cacao: … % minimum»;
b.
pour le cacao pauvre en graisse ou maigre en poudre, sucré ou non, indication de la teneur minimale en beurre de cacao.

2En dérogation à l’art. 15, al. 3, OIDAl:

a.
les chocolats selon à l’annexe 6, ch. 6 à 8 et 14, sont réputés produits en Suisse pour autant que toutes les étapes de fabrication à partir des fèves de cacao ou du cacao en pâte soient réalisées en Suisse;
b.
les chocolats blancs selon l’annexe 6, ch. 9 et 15, sont réputés produits en Suisse pour autant que toutes les étapes de fabrication à partir du beurre de cacao soient réalisées en Suisse;
c.
pour les produits selon l’annexe 6, ch. 10, 13 et 16, qui ne sont pas entièrement fabriqués à partir de chocolat visé à la let. a, on indiquera en plus le pays d’où provient ce chocolat.

3Dans le cas des produits au chocolat vendus à la pièce sous forme d’œufs, de lapins, de coccinelles, de produits similaires et des articles de confiserie au chocolat vendus à la pièce, dont le poids par unité est inférieur à 50 g, les indications prescrites à l’al. 1 doivent figurer au moins sur un écriteau bien visible, placé à proximité immédiate du produit correspondant.

4L’étiquette des produits de chocolat selon l’annexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, qui contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao doit être complétée par la mention «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao». Cette mention doit apparaître:

a.
dans le même champ visuel que la liste des ingrédients;
b.
de manière bien distincte par rapport à cette liste;
c.
à proximité de la dénomination spécifique, et
d.
en caractères gras au moins aussi grands.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Section 2 Articles de pâtisserie et sucreries et autres articles de confiserie

Art. 56 Gomme à mâcher

La gomme à mâcher est un produit de confiserie élastique et facile à déformer, composée principalement d’une base de gomme (pâte à mâcher) insoluble dans l’eau et non digeste, de sucres et d’arômes.

Art. 57 Massepain et persipan

1Le massepain est un mélange constitué d’amandes émondées et broyées et de sucres.

2Le persipan est un mélange constitué de noyaux d’abricots ou de pêches, débarrassés de leur amertume et de sucres.

3Le massepain et le persipan doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 8, ch. 1 et 2.

Art. 58 Truffes et pâte à truffes

1Les truffes et la pâte à truffes sont un mélange de composants du lait, de cacao et de sucres.

2L’adjonction des fruits oléagineux tels que noix, noisettes, amandes et pistaches ainsi que de spiritueux est admise; ceux-ci doivent être mentionnés dans la dénomination spécifique.

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