1La quantité de pulpe ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture et celle de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée ne peuvent être inférieures à 350 g.
2En dérogation à l’al. 1, d’autres quantités minimales sont valables pour:
- a.
- les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings: 250 g;
- b.
- le gingembre: 150 g;
- c.
- la pomme cajou: 160 g;
- d.
- les fruits de la passion: 60 g.
3La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture extra et celle de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée extra ne peuvent être inférieures à 450 g.
4En dérogation à l’al. 3, d’autres quantités minimales sont valables pour:
- a.
- les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings: 350 g;
- b.
- le gingembre: 250 g;
- c.
- la pomme cajou: 230 g;
- d.
- les fruits de la passion: 80 g.
5La confiture extra de cynorrhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, mûres, groseilles, cassis ou myrtilles peuvent être préparées entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits.
6Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 1 à 4 seront calculées après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux.
7La confiture et la confiture extra d’agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches.
8La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 50 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ou le sucre dérivé de fruits ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
9Pour les mélanges, les teneurs minimales fixées aux al. 1 à 4 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.