Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 3 Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produit à tartiner et confiture de lait

Chapitre 5 Fruits, légumes, champignons comestibles et leurs dérivés

Art. 38 à 49 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Champ d’application

Les dispositions de la présente section qui concernent les fruits s’appliquent également:

a.
aux tomates, aux parties comestibles des tiges de rhubarbe, aux carottes, aux patates douces, aux concombres, aux courges, aux melons et aux pastèques;
b.
aux racines comestibles de la plante de gingembre, fraîches ou en conserve.

Art. 39 Confiture, confiture extra, gelée et gelée extra

1La confiture est un mélange de sucres ou de sucre dérivé de fruits et de pulpe ou de purée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée.

2La confiture extra est un mélange de sucres ou de sucre dérivé de fruits, de pulpe non concentrée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée.

3La gelée et la gelée extra sont des mélanges suffisamment gélifiés de sucres ou de sucre dérivé de fruits et de jus ou d’extraits aqueux d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits ou de fleurs qui conviennent à l’alimentation.

Art. 40 Exigences s’appliquant à la confiture, à la confiture extra, à la gelée et à la gelée extra

1La quantité de pulpe ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture et celle de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée ne peuvent être inférieures à 350 g.

2En dérogation à l’al. 1, d’autres quantités minimales sont valables pour:

a.
les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings: 250 g;
b.
le gingembre: 150 g;
c.
la pomme cajou: 160 g;
d.
les fruits de la passion: 60 g.

3La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture extra et celle de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée extra ne peuvent être inférieures à 450 g.

4En dérogation à l’al. 3, d’autres quantités minimales sont valables pour:

a.
les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings: 350 g;
b.
le gingembre: 250 g;
c.
la pomme cajou: 230 g;
d.
les fruits de la passion: 80 g.

5La confiture extra de cynorrhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, mûres, groseilles, cassis ou myrtilles peuvent être préparées entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits.

6Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 1 à 4 seront calculées après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux.

7La confiture et la confiture extra d’agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches.

8La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 50 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ou le sucre dérivé de fruits ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

9Pour les mélanges, les teneurs minimales fixées aux al. 1 à 4 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.

Art. 41 Marmelade et marmelade-gelée

1La marmelade est un mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres ou de sucre dérivé de fruits et d’un ou de plusieurs des produits à base d’agrumes suivants: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.

2La marmelade-gelée est de la marmelade dont on a retiré la totalité des matières insolubles, excepté d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

Art. 42 Exigences s’appliquant à la marmelade et à la marmelade-gelée

1La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de marmelade ne peut être inférieure à 200 g, dont 75 g au moins doivent provenir de l’endocarpe.

2La marmelade et la marmelade-gelée doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 50 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ou le sucre dérivé de fruits ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Art. 43 Crème de marrons

La crème de marrons ou purée de marrons est un mélange d’eau, de sucres ou de sucre dérivé de fruits et de purée de marrons (Castanea sativa Mill.) porté à la consistance appropriée.

Art. 44 Exigences s’appliquant à la crème de marrons

1La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1000 g de crème de marrons ne peut être inférieure à 380 g.

2 La crème de marrons doit avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 50 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ou le sucre dérivé de fruits ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Art. 45 Produit à tartiner

Le produit à tartiner tel que pâte à tartiner aux fruits ou pâte à tartiner aux noix est une denrée alimentaire obtenue à partir d’ingrédients tels que concentré de jus de fruits ou pâte de noix et qui, de par sa consistance, se prête à être étendue sur du pain.

Art. 46 Confiture de lait

La confiture de lait est une pâte onctueuse obtenue par condensation de lait et de sucre, et dont la saveur rappelle le caramel.

Art. 47 Ingrédients admis

Les ingrédients suivants peuvent être ajoutés:

a.
aux denrées alimentaires définies aux art. 39, 41 et 43:
1.
huile et graisse comestibles comme agents anti-moussants,
2.
miel en remplacement total ou partiel des sucres ou du sucre dérivé de fruits,
3.
spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, arachides, fines herbes, épices,
4.
pectine,
5.
vanille et extraits de vanille;
b.
à la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée: écorces d’agrumes;
c.
à la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée, lorsqu’elles ne sont pas obtenues à partir d’agrumes: jus d’agrumes;
d.
à la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée, lorsqu’elles sont obtenues à partir de coings: feuilles de Pelargonium odoratissimum;
e.
à la confiture et la gelée obtenues à partir de fraises, de framboises, de groseilles à maquereau, de groseilles rouges ou de prunes: jus de betterave rouge;
f.
à la confiture extra et la confiture obtenues à partir de cynorhodons, de fraises, de framboises, de groseilles à maquereau, de groseilles rouges, de rhubarbe ou de prunes: jus de fruits rouges;
g.
à la confiture: jus de fruits;
h.
à la marmelade et la marmelade-gelée: huiles essentielles d’agrumes;
i.
à la crème de marrons: amidon en petites quantités.

Art. 48 Traitement et conservation des produits de base

1Les fruits, y compris tomates, parties comestibles des tiges de rhubarbe, carottes, patates douces, concombres, citrouilles, melons et pastèques ainsi que la pulpe de fruits, la purée de fruits, les écorces d’agrumes et les extraits aqueux de fruits utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires définies aux art. 39, 41 et 43, peuvent être soumis aux traitements suivants dans la mesure où ils s’y prêtent techniquement:

a.
traitement par la chaleur ou le froid;
b.
lyophilisation;
c.
concentration.

2Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent être soumis à des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

3Les écorces d’agrumes peuvent être conservées dans de la saumure.

4Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.

Art. 49 Étiquetage

1Pour les produits définis aux art. 39, 41 et 43, les indications requises à l’art. 3 OIDAl20 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
une mention telle que «préparé avec … g de fruits pour 100 g de produit fini», dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux;
b.
la mention «teneur totale en sucres: … g par 100 g», dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, pour autant que cette indication ne figure pas déjà sur un étiquetage nutritionnel; le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C; une tolérance de plus ou moins 3 % masse est admise lors de la détermination réfractométrique.

2La mention visée à l’al. 1 n’est pas requise pour les produits que le fabricant remet directement aux consommateurs ou aux entreprises locales du secteur alimentaire et que celles-ci remettent sans intermédiaire aux consommateurs.

3La dénomination spécifique doit être complétée par la mention des fruits utilisés par ordre d’importance pondérale décroissante des produits de base. Dans le cas des produits fabriqués à partir de trois fruits ou davantage, la mention des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «multifruits», par une mention analogue ou par l’indication du nombre de fruits utilisés.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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