1Les produits désignés comme «pâtes» doivent être obtenus exclusivement à partir de produits de mouture de blé.
2Les pâtes fabriquées avec d’autres produits de mouture tels que farine de seigle, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de soja doivent porter, dans la dénomination spécifique, l’indication de la céréale utilisée.
3La dénomination spécifique doit mentionner l’adjonction de légumes ou d’autres ingrédients. Sont exceptés:
- a.
- les ingrédients visés à l’art. 71, al. 3;
- b.
- les œufs;
- c.
- le lait.
4La dénomination spécifique peut consister en la mention «pâtes aux œufs» lorsque le produit contient au moins 135 g d’œufs en coquille ou d’œufs congelés ou 36 g d’œufs entiers secs par kilogramme de produit de mouture. Si on utilise des conserves d’œufs, le rapport entre blanc et jaune d’œuf devra être le même que pour l’œuf entier.
5Si des pâtes alimentaires aux œufs contiennent des œufs autres que ceux de poule, le genre des œufs ajoutés doit être indiqué dans la dénomination spécifique.
6La dénomination spécifique peut consister en la mention «pâtes au lait» lorsque le produit contient au moins 20 g de matière sèche lactique par kilogramme de produit de mouture.