Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Section 2 Pâtes

Chapitre 7 Céréales, légumineuses, produits de mouture et pâtes

Art. 70 à 72 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Définition

1Les pâtes sont des denrées alimentaires obtenues à partir de produits de mouture.

2Elles peuvent contenir des ingrédients tels qu’œufs, lait ou légumes.

3Les pâtes fraîches sont des pâtes non déshydratées ou seulement légèrement séchées lors de la fabrication. Elles peuvent être traitées à l’eau chaude ou à la vapeur d’eau, et soumises à pasteurisation, à réfrigération ou à surgélation.

4Les pâtes stérilisées sont des pâtes fraîches qui sont stérilisées avant la mise sur le marché.

Art. 71 Exigences

1La teneur en eau des pâtes sèches de toutes sortes ne doit pas dépasser 13 % masse.

2L’acidité titrable des pâtes sèches, à l’exception des pâtes aux œufs, ne doit pas dépasser 10 ml NaOH (1 mol/l) par 100 grammes.

3L’adjonction de protéines d’œufs de poule, de gluten, de graisses comestibles, d’huiles comestibles et de sel comestible est admise.

Art. 72 Dénomination spécifique

1Les produits désignés comme «pâtes» doivent être obtenus exclusivement à partir de produits de mouture de blé.

2Les pâtes fabriquées avec d’autres produits de mouture tels que farine de seigle, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de soja doivent porter, dans la dénomination spécifique, l’indication de la céréale utilisée.

3La dénomination spécifique doit mentionner l’adjonction de légumes ou d’autres ingrédients. Sont exceptés:

a.
les ingrédients visés à l’art. 71, al. 3;
b.
les œufs;
c.
le lait.

4La dénomination spécifique peut consister en la mention «pâtes aux œufs» lorsque le produit contient au moins 135 g d’œufs en coquille ou d’œufs congelés ou 36 g d’œufs entiers secs par kilogramme de produit de mouture. Si on utilise des conserves d’œufs, le rapport entre blanc et jaune d’œuf devra être le même que pour l’œuf entier.

5Si des pâtes alimentaires aux œufs contiennent des œufs autres que ceux de poule, le genre des œufs ajoutés doit être indiqué dans la dénomination spécifique.

6La dénomination spécifique peut consister en la mention «pâtes au lait» lorsque le produit contient au moins 20 g de matière sèche lactique par kilogramme de produit de mouture.

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