Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV) · RS 817.022.17

Chapitre 10 Sel comestible, épices, vinaigre, mayonnaises, produits pour salades et produits protéiques

Art. 91 à 122 · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Sel comestible

Art. 91 Définitions

1Le sel comestible ou sel de cuisine est du sel obtenu à partir de gisements de sel gemme, d’eau de mer ou de saumure naturelle, qui se prête à l’alimentation humaine.

2Le sel comestible additionné d’ingrédients particuliers est un mélange de sel comestible et d’ingrédients tels qu’épices ou arômes. Il peut contenir encore d’autres ingrédients rehaussant l’arôme et la saveur tels que levure, extrait de levure, malt, sucres ou farines riches en amidon.

Art. 92 Exigences

Le sel comestible et le sel comestible additionné d’ingrédients particuliers doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11.

Art. 93 Étiquetage

1Dans le cas du sel comestible additionné d’ingrédients particuliers, ceux-ci peuvent être mentionnés dans la dénomination, telle que «sel épicé» ou «sel à l’arôme de fumée».

2Dans le cas du sel comestible contenant plus de 3 % masse d’eau, la teneur en eau doit être indiquée à proximité de la dénomination spécifique.

3Le sel comestible obtenu à partir d’eau de mer peut porter la dénomination de sel marin. S’il est désigné comme tel, la teneur en chlorure de sodium et en éventuels sels associés, essentiellement les chlorures et sulfates de potassium, de calcium et de magnésium, doit être indiquée à proximité de la dénomination spécifique.

4Le sel comestible finement cristallisé ou finement moulu peut porter la dénomination de sel de table.

Section 2 Fines herbes, épices et préparations d’épices

Art. 94 Fines herbes et épices

1Les fines herbes sont des plantes et parties de plantes, telles que fleurs, feuilles et jeunes pousses, fraîches ou séchées, riches en arôme, qui sont ajoutées aux denrées alimentaires pour leur conférer une certaine sapidité.25

2Les épices sont des parties de végétaux, telles que racines, rhizomes, oignons, écorces, feuilles, herbes aromatiques, fleurs, fruits, graines ou des parties de ceux-ci, séchées, possédant une saveur et une odeur fortes, qui sont ajoutées aux denrées alimentaires pour leur conférer une certaine sapidité.

3Les mélanges d’épices sont des mélanges constitués exclusivement d’épices.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1247).

Art. 95 Extraits d’épices

1Les extraits d’épices sont des extraits obtenus à partir d’épices par des procédés physiques, y compris la distillation.

2L’emploi d’extraits d’épices au lieu d’épices est admis dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication, à moins que la législation sur les denrées alimentaires n’en dispose autrement.

Art. 96 Préparations d’épices

1Les préparations d’épices sont des mélanges d’une ou de plusieurs épices ou de fines herbes et d’autres ingrédients, tels qu’huiles, matières grasses, sucres, amidons, extraits de levure ou sel comestible qui peuvent leur être ajoutés pour leur conférer une certaine sapidité, les aromatiser ou en faciliter l’utilisation.

2Le curry est un mélange d’épices, telles que curcuma, ajouté également comme ingrédient colorant, poivre, paprika, gingembre, coriandre, cardamome, girofle et cannelle. L’adjonction d’autres ingrédients destinés à conférer au produit une certaine sapidité ou à l’aromatiser tels qu’amidon, sucres ou sel comestible est admise.

3Le sucre vanillé est un mélange de vanille séchée ou de la quantité correspondante en extrait de vanille et de sucre.

4Le sucre vanilliné est un mélange de vanilline et de sucre.

Art. 98 Étiquetage des préparations d’épices

1Si des préparations d’épices sont composées exclusivement d’herbes aromatiques ou de fines herbes, la dénomination spécifique peut être «préparation aux herbes aromatiques» ou «préparation aux fines herbes».

2Les mélanges de sucre vanillé et de sucre vanilliné ou de vanilline doivent être désignés comme «sucre vanilliné».

Section 3 Condiment

Art. 99 Définition

1Le condiment est un produit liquide, pâteux ou solide dérivé de substances albuminoïdes, destiné à conférer aux aliments une certaine sapidité.

2L’adjonction d’ingrédients tels qu’extraits de viande, levure, champignons, épices, légumes ou sucres pour lui conférer une saveur particulière est admise.

Art. 101 Étiquetage

Dans le cas du condiment, les mentions et les illustrations indiquant la présence de viande sont interdites.

Art. 102 Condiment en poudre

1Le condiment en poudre est un produit solide, miscible aux aliments, à base de sel comestible.

2L’adjonction d’ingrédients, tels que levure, légumes, champignons et épices, de même que d’ingrédients destinés à faciliter le saupoudrage, tels qu’amidon ou matières grasses, est admise.26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1247).

Art. 103 Mélange de condiments

Un mélange de condiments est constitué d’un condiment en poudre qui contient au moins 10 % masse d’épices, de fines herbes ou de leurs mélanges.

Section 4 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

Art. 104 Vinaigre de fermentation

1Le vinaigre de fermentation est du vinaigre obtenu par la fermentation acétique de liquides alcooliques.

2Sont réputés vinaigres de fermentation:

a.
le vinaigre de vin: vinaigre de fermentation obtenu exclusivement à partir de vin;
b.
le vinaigre de cidre: vinaigre de fermentation obtenu exclusivement à partir de cidre ou de concentré fermenté de jus de fruits;
c.
le vinaigre d’alcool ou vinaigre d’alcool pur: vinaigre de fermentation obtenu à partir d’alcool provenant de matières végétales;
d.
le vinaigre de petit-lait: vinaigre de fermentation obtenu à partir de petit-lait;
e.
le vinaigre de sérum de lait: vinaigre de fermentation obtenu à partir de sérum de lait ou d’ultra-filtrat (perméat);
f.27
les autres sortes de vinaigre de fermentation telles que vinaigre de riz, de malt, de bière ou de miel: vinaigres de fermentation obtenus par la fermentation alcoolique et acétique de denrées alimentaires contenant des hydrates de carbone.

3Sont réputés mélanges de vinaigres de fermentation:

a.
le vin vinaigré: produit obtenu exclusivement par fermentation acétique partielle de vin ou par le mélange de vinaigre de vin et de vin;
b.
le vinaigre au citron: produit lors de la fabrication duquel le vinaigre de fermentation est partiellement remplacé par du jus de citron;
c.
les mélanges des sortes de vinaigre définies à l’al. 2;
d.
le vinaigre de fermentation additionné d’ingrédients aromatiques tels que miel, épices ou leurs extraits;
e.
le vinaigre de fermentation additionné d’un ou de plusieurs jus de fruits ou de baies.

4L’«aceto balsamico» est une spécialité de vinaigre fabriquée selon un procédé traditionnel à partir de moût de raisin fermenté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 821).

Art. 105 Exigences s’appliquant au vinaigre de fermentation

1Le vinaigre de fermentation doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
l’acidité totale, calculée en acide acétique, doit être de 45 g par litre au moins;
b.
la teneur en alcool éthylique ne doit pas dépasser 0,5 % vol., et celle du vinaigre de vin, 1 % vol.;
c.
l’adjonction de substances nutritives nécessaires à la croissance des bactéries, telles que phosphates, sulfates, oligo-éléments et glucose (au maximum 0,1 % masse), est admise;
d.
une décoloration au moyen de charbon actif pur est admise pour tous les vinaigres de fermentation et pour le vin rouge destiné à la fabrication du vinaigre;
e.
l’utilisation des jus obtenus en lessivant des marcs pour la fabrication de vinaigre de fermentation est interdite;
f.
le mélange de vinaigre de fermentation avec de l’acide acétique est interdit.

2Les différents vinaigres de fermentation, leurs matières premières et leurs ingrédients doivent satisfaire de surcroît aux exigences suivantes:

a.
le vin et le cidre destinés à la fabrication de vinaigre doivent satisfaire aux exigences du titre 6, chap. 3 et 7, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons28, à l’exception de la piqûre acétique et de la turbidité;
b.
le vinaigre de vin doit contenir au moins 14 % masse d’extrait sans sucre, rapporté à l’acidité totale calculée en acide acétique; la teneur en cendres, calculée de la même manière, doit être de 1,4 % masse au moins.
c.
le vin vinaigré doit avoir une acidité totale, calculée en acide acétique, de 30 à 45 g par litre et une teneur en alcool de 3 à 6 % vol.;
d.
le vinaigre de petit-lait ou de sérum de lait doit contenir principalement, comme acides, de l’acide acétique et de l’acide lactique, la teneur en acide acétique devant être prédominante; la teneur résiduelle en lactose ne peut dépasser 5 g par litre;
e.
l’alcoolisation des matières premières pour obtenir des vinaigres de fermentation est interdite.

3Les mélanges de vinaigres de fermentation doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le vinaigre au citron doit être constitué d’au moins un tiers de jus de citron en volume. Le jus de citron peut être remplacé totalement ou partiellement par la quantité correspondante de concentré; l’ajout d’acide citrique pur comme correcteur d’acidité est admis;
b.
s’il est prévu de mélanger du vinaigre de fermentation avec du sel comestible, des ingrédients aromatisants et des jus de fruits, ces ajouts doivent satisfaire aux exigences pertinentes:
1.
l’adjonction de jus de fruits est admise à raison d’au moins 5 % masse de jus par rapport au produit fini,
2.
la saveur des épices ou de leurs extraits doit être nettement perceptible;
c.
les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

4L’«aceto balsamico» doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
une teneur en acide d’au moins 6 g par 100 ml;
b.
une teneur en alcool ne dépassant pas 1,5 % vol.;
c.
une teneur en extrait sans sucre d’au moins 30 g par litre.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.12

Art. 106 Étiquetage du vinaigre de fermentation

1Le vinaigre d’alcool et les mélanges de vinaigres de fermentation peuvent être aussi dénommés «vinaigre de table» ou «vinaigre comestible».

2Les indications requises à l’art. 3 OIDAl29 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
la teneur en acide, calculée en acide acétique, exprimée en pour-cent masse ou en grammes par litre;
b.
dans le cas du vin vinaigré: la teneur en alcool, exprimée en pour-cent vol..
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Section 5 Moutarde

Art. 110 Définition

1La moutarde est un mélange de graines de moutarde et de vinaigre, de vin ou d’eau.

2L’adjonction à la moutarde d’ingrédients, tels que sel comestible, sucres, épices, farine de riz ou amidon est admise.

Section 6 Mayonnaises et sauce au soja

Art. 112 Mayonnaise et mayonnaise à salade

1La mayonnaise et la mayonnaise à salade sont des préparations obtenues à partir d’huile comestible, d’œufs entiers ou de jaune d’œuf de poule et de vinaigre de fermentation.

2La mayonnaise et la mayonnaise à salade peuvent être additionnées de sel comestible, d’épices, de moutarde et d’autres ingrédients, tels que sucres ou jus de citron.

Art. 114 Sauce au soja

1La sauce au soja est une sauce semblable à un condiment, obtenue par hydrolyse enzymatique et en partie par hydrolyse acide, principalement à partir de fèves de soja et de farine de soja dégraissée.

2L’adjonction d’ingrédients tels que sel comestible ou sucres est admise pour lui conférer une certaine sapidité.

Section 7 Levure et levures alimentaires

Art. 116 Levure

1La levure de boulangerie est une levure cultivée en surface (Saccharomyces cerevisiae et leurs hybrides) et servant à alléger la pâte.

2La levure pressée est une levure de boulangerie partiellement débarrassée de son eau.

3La levure de boulangerie sèche est une levure séchée avec ménagement, qui doit être réhydratée avant l’emploi.

4La levure de boulangerie sèche instantanée est une levure séchée avec ménagement, qui peut être ajoutée directement à l’état sec à la farine, lors de la préparation de la pâte.

5La levure de boulangerie liquide est une levure à forte teneur en eau.

Art. 117 Exigences s’appliquant à la levure

1La levure pressée ne doit pas contenir plus de 1 % masse de l’amidon utilisé comme auxiliaire de filtrage et 0,3 % masse de l’huile comestible utilisée pour sa fabrication. La teneur en eau ne peut dépasser 75 % masse.

2Elle doit former une masse homogène et humide, ni gluante ni visqueuse, de consistance pâteuse ou friable, de couleur jaune grisâtre, avec une odeur légèrement acidulée rappelant celle des produits de la fermentation.

3La matière sèche de la levure de boulangerie sèche doit être d’au moins 90 % masse, celle de la levure de boulangerie sèche instantanée d’au moins 93 % masse.

4La teneur en eau de la levure de boulangerie liquide ne doit pas dépasser 80 % masse.

5L’extrait de levure destiné à être remis comme tel au consommateur ne doit pas contenir plus de 25 % masse d’eau, ni plus de 15 % masse de sel comestible. Sa teneur en azote aminé doit être de 3 % masse au moins.

Art. 118 Levures alimentaires

Les levures alimentaires sont obtenues à partir de souches, telles que Saccharomyces cerevisiae ou Candida utilis qui se prêtent à l’alimentation humaine. Elles sont remises avec ou sans traitement tel que désamérisation, inactivation ou cytolyse.

Art. 119 Étiquetage des levures alimentaires

Les emballages et les étiquettes doivent porter la mention du type de levure et du type de traitement. À défaut d’une dénomination courante ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine.

Section 8 Tofu, tempeh et autres produits à base de protéines végétales

Art. 120 Tofu et tempeh

1Le tofu est un produit, égoutté ou non, fabriqué à partir de fèves de soja et d’eau, avec addition d’un agent coagulant.

2Les agents coagulants mentionnés à l’annexe 12 peuvent être utilisés.

3Le tempeh est un produit à base de fèves de soja, fermentées au moyen de cultures appropriées, telles que Rhizopus oligosporus. Il peut être fabriqué à partir de céréales.

Art. 121 Autres produits à base de protéines végétales

Les autres produits à base de protéines végétales sont des produits fabriqués à partir de protéines de céréales ou de protéines de légumineuses et d’autres ingrédients d’origine exclusivement végétale, à l’exception des produits au sens de l’art. 120.

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