Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 1 Définitions

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Travailleurs

(art. 1 LTr)

1Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l’horaire de travail.

2Sont également réputés travailleurs les apprentis, stagiaires, volontaires et autres personnes qui travaillent dans l’entreprise principalement à des fins de formation ou pour se préparer au choix d’une profession.

Art. 2 Grandes entreprises du commerce de détail

(art. 9, al. 1, let. a, LTr)

Sont réputées grandes entreprises du commerce de détail les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs à la vente au détail, personnel de caisse compris, dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins.

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