Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 2 Autres obligations incombant à l’employeur

Chapitre 6 Obligations particulières incombant à l’employeur et au travailleur

Art. 69 à 71 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Affichage des horaires de travail et des dispositions concernant la protection

(art. 47, al. 1, LTr)

1Les travailleurs sont entendus lors de la planification et de la modification des horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, tels qu’horaires usuels, services de piquet, plans d’interventions et horaires bénéficiant d’un permis. Les dates d’introduction des horaires de travail en vigueur sont communiquées aux travailleurs suffisamment tôt, en règle générale deux semaines au plus tard avant une intervention prévue sur la base de nouveaux horaires.

2Sont réputées dispositions spéciales de protection selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance sur la protection des jeunes gens et sur celle de la maternité, ainsi que la fixation de périodes de repos compensatoire pour le travail de nuit.

Art. 70 Information et instruction des travailleurs

(art. 48 LTr)

1Il incombe à l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, de même que ceux qui y sont affectés à une activité tout en étant occupés par une autre entreprise, bénéficient des informations et instructions adéquates concernant l’organisation du temps de travail, l’aménagement des horaires de travail et les mesures qu’impose l’art. 17e de la loi en cas de travail de nuit. Cette instruction est donnée au début des rapports de travail, de même qu’en cas de modification quelconque des conditions de travail; elle est répétée si nécessaire.

2Ces informations et instructions sont transmises pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

Art. 71 Participation des travailleurs

(art. 48 et 6, al. 3, LTr)

1Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise sont informés à l’avance des visites des autorités d’exécution et, s’ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l’improviste.

2L’employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l’entreprise les instructions données par l’autorité d’exécution

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