Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Chapitre 8 Protection et gestion des données

Art. 82 à 90 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation de garder le secret, communication de données et droit d’accès

Art. 82 Obligation de garder le secret

(art. 44 LTr)

1L’obligation de garder le secret selon l’art. 44 de la loi s’applique aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des prescriptions de la loi, aux membres de la Commission fédérale du travail ainsi qu’aux experts consultés et aux inspecteurs spécialisés.

2Les experts ou inspecteurs spécialisés auxquels il est fait appel sont informés par écrit de leur obligation de garder le secret à l’égard de tiers.

Art. 83 Communication de données personnelles sensibles

(art. 44a LTr)

1Lorsque la personne concernée n’a pas été formellement informée ou qu’elle n’a, compte tenu des circonstances, manifestement pas connaissance de la communication de données la concernant, obligation est faite de lui notifier la communication et l’étendue effective de ces données, ainsi que de lui donner la possibilité de se prononcer.

2Il peut être renoncé à accorder à la personne concernée le droit d’être entendue avant la communication des données, pour autant que les droits ou d’autres intérêts importants de tiers soient menacés, que l’exécution de tâches légales soit entravée ou que la personne concernée ne se manifeste pas ou reste introuvable dans le délai imparti.

3La communication générale de données personnelles sensibles n’est autorisée qu’à des fins statistiques nécessaires à l’Office fédéral de la statistique, pour autant que ce dernier puisse justifier de la nécessité des informations requises sur la base d’un profil précis de sa tâche et que toute transmission de ces données à des tiers soit exclue ou autorisée exclusivement sous forme de données rendues anonymes.

4Le consentement de la personne concernée selon l’art. 44a, al. 2, de la loi est présumé lorsque la communication de données revêt pour le destinataire une extrême urgence, qu’elle est effectuée dans l’intérêt de la personne concernée et que toute prise de position est impossible en temps utile.

Art. 84 Communication de données personnelles non sensibles

(art. 44a LTr)

1Les autorités d’exécution et de surveillance de la loi et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents obtiennent la communication générale de données personnelles non sensibles.

2Des données personnelles non sensibles peuvent également, à titre exceptionnel et sur demande motivée, être communiquées à des tiers, pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt public ou privé important.

Section 2 Systèmes d’information et de documentation

Art. 85 Système d’information et de documentation de la Confédération

(art. 44b LTr, art. 96 LAA)

1Le SECO exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation automatisé pour:

a.
les permis concernant la durée du travail;
b.
les procédures d’approbation des plans selon l’art. 7, al. 4, de la loi;
c.
la banque de données sur le droit du travail, qui contient des informations générales sur le droit du travail public et privé;
d.
la banque de données sur l’exécution, gérée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et contenant les données relatives à l’activité d’inspection des organes d’exécution de la loi et de la LAA;
e.
les visites d’entreprises;
f.
la gestion des adresses;
g.52
l’exécution des obligations visées à l’art. 24a de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail53.

2Le système contient pour chaque entreprise:

a.
le nom, l’adresse et le numéro d’identification;
b.
le statut (entreprise industrielle ou non industrielle);
c.
le type d’activité économique;
d.
la date de l’enregistrement dans le système ainsi que la date de l’effacement.

3Le système peut contenir en outre:

a.
des plans, des descriptifs de plans, des approbations des plans et des autorisations d’exploiter selon l’art. 7, al. 4, de la loi;
b.
des procès-verbaux de visites d’entreprises;
c.
le motif de l’inscription dans le système;
d.
des décisions, des analyses de risques, des expertises, des dénonciations et des sanctions pénales;
e.54
en lien avec des substances et des préparations (produits chimiques) au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)55:
1.
une liste des produits chimiques stockés et utilisés dans l’entreprise, y compris les activités qui y sont menées, ainsi que les noms des travailleurs qui exercent ces activités,
2.
des informations sur les exigences relatives à l’utilisation de produits chimiques en entreprise, sur les dangers et les risques qu’ils représentent et sur les expositions à ces produits, les mesures de protection à prendre et celles qui ont été prises, en particulier concernant les produits chimiques soumis à communication au sens de l’art. 48 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)56 ainsi que les interdictions selon l’annexe 1.17 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques57,
3.
les données non confidentielles suivantes issues du registre des substances et des préparations au sens de l’art. 27 LChim, qui peuvent être consultées de manière automatisée:
−
données visées à l’art. 73, al. 5, OChim
−
données visées à l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance sur les produits biocides du 18 mai 200558
−
données visées à l’art. 52, al. 3, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires59.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 316).
  3. RS 822.113
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 316).
  5. RS 813.1
  6. RS 813.11
  7. RS 814.81
  8. RS 813.12
  9. RS 916.161

Art. 86 Systèmes d’information et de documentation des cantons

(art. 44b LTr)

1L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles.

2Le système contient pour chaque entreprise industrielle:

a.
les données visées à l’art. 85, al. 2;
b.
l’indication de la lettre de l’art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l’entreprise a été assujettie;
c.
les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d’exploiter.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).

Art. 87 Échange de données et sécurité des données

(art. 44, al. 2, 44a et 44b LTr)

1Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l’exécution de la loi ou de la LAA s’accordent mutuellement accès à leurs données, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. L’autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées à l’art. 86, al. 2, let. a et b.

2Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d’information et de documentation automatisés.

3Là où une telle connexion existe, elles s’octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles.

4Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).

Art. 88 Saisie, modification et archivage de données

(art. 44b LTr)

1Les données personnelles sont gérées de façon centralisée par le SECO pour la Confédération, par l’autorité compétente en la matière pour le canton.

2Les données personnelles sont, pour autant qu’elles ne doivent pas être transmises aux Archives fédérales, détruites cinq ans après l’expiration de leur validité. Ce délai ne s’applique pas aux données rendues anonymes et traitées à des fins de planification, de recherche ou de statistique.

Art. 89 Protection des données

(art. 33 LPD, art. 44 à 46 LTr)

Les droits des personnes concernées, notamment les droits d’information, de rectification et de destruction des données sont régis par les dispositions de la LPD, sous réserve de clauses dérogatoires prévues par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 110 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 90 Disposition pénale

La poursuite pénale pour violation de la protection des données ou infraction à l’obligation de renseigner est régie par la LPD.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 110 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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