Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 6 Formes particulières du travail de nuit

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Prolongation du travail de nuit

(art. 17a, al. 2, LTr)

1Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures est admise en cas de travail de nuit à caractère régulier ou périodique, pour autant que:

a.
le travailleur ne soit exposé à aucun risque accru d’ordre chimique, biologique ou physique;
b.
le travailleur ne soit soumis à aucune pression excessive d’ordre physique, psychique ou mental;
c.
le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
d.
le travailleur ait été déclaré apte à ce travail après examen médical, et que
e.
la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures.

2Une durée de 10 heures de travail comprise dans un intervalle de 12 heures au sens de l’art. 17a, al. 2, de la loi est admise en cas de travail de nuit à caractère temporaire, pour autant que:

a.
le poste soit organisé de façon à prévenir chez le travailleur toute diminution de sa capacité fonctionnelle, susceptible de présenter un danger;
b.
la durée effective du travail n’excède pas 10 heures dans un intervalle de 24 heures, et que
c.
le travailleur y consente.

Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour

(art. 25 et 26 LTr)

1Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:17

a.18
qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales;
b.
que le travailleur y ait consenti par écrit, et
c.
que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit.

2Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:

a.
qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce à l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales;
b.
que le travailleur y ait consenti par écrit, et
c.
que les conditions fixées à l’art. 29, al. 1, let. a à d, soient remplies. 19

2bisIl y a indispensabilité pour des raisons d’exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:

a.
lorsqu’il s’agit d’un travail de nuit pour lequel il n’existe pas de travail de jour et du soir correspondant, ou
b.
lorsqu’il n’est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. 20

3Les travailleurs occupés de nuit selon l’al. 2:

a.
peuvent être affectés à leur travail, au maximum:
1.
pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou
2.
pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, et
b.
ne peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de congé.

4Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit à caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou à la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3111).

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