Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 3 Entreprises exclues du champ d’application

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Entreprises agricoles

(art. 2, al. 1, let. d, LTr)

1Sont réputées entreprises agricoles les entreprises qui se livrent à l’exploitation de champs et de prés, à l’arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à la culture des baies et à la garde d’animaux d’élevage et de rente, ainsi que les forêts privées appartenant à une telle entreprise.

2Sont réputées offices locaux collecteurs de lait les entreprises qui recueillent le lait directement auprès des entreprises agricoles d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le travaillent en tout ou partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le travailler ou le vendre.

3Sont réputés services accessoires les services qui utilisent ou transforment, pour leur usage personnel ou pour celui du marché local, des produits provenant de l’entreprise principale.

Art. 6 Entreprises horticoles

(art. 2, al. 1, let. e et al. 3, LTr)

1Sont réputées se livrer surtout à la production horticole de plantes les entreprises horticoles dont la majorité des travailleurs sont occupés dans l’une ou plusieurs des branches suivantes:

a.
cultures maraîchères;
b.
cultures de plantes en pot et de fleurs coupées;
c.
pépinières et cultures fruitières, y compris les cultures de plantes vivaces et d’arbustes.

2…7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 22 de l’O du 28 sept. 2007 sur la protection des jeunes travailleurs, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4959).

Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public

(art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)

1Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.

2Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé à une entreprise au sens de l’al. 1 sont soumis à la loi, et par conséquent à ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.

3Les art. 4 et 4a sont réservés.8

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

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