Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Définition de la durée du travail

(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)

1Est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. Sont réservées les dispositions concernant l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent ainsi que l’art. 15, al. 2.

2Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.

3 Le trajet de retour à partir d’un autre lieu de travail au sens de l’al. 2 peut excéder les limites du travail quotidien ou la durée maximale du travail hebdomadaire; dans ce cas, le repos quotidien de 11 heures ne commence qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.

3bisLorsque le travailleur se rend à l’étranger dans le cadre de son activité, le temps qu’il consacre au trajet d’aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l’al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d’aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.12

4Le temps qu’un travailleur consacre à une formation complémentaire ou continue, soit sur ordre de l’employeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activité professionnelle l’exige, est réputé temps de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

Art. 14 Service de piquet a. Principe

(art. 6, 9 à 31 et 36 LTr)

1Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d’urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d’autres situations particulières analogues.

2Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas sept jours par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être affecté à aucun service de piquet au cours des deux semaines consécutives à son dernier service de piquet.

3Le service de piquet peut, à titre exceptionnel, s’élever pour un travailleur à un maximum de quatorze jours par intervalle de quatre semaines, pour autant que:

a.
l’entreprise, eu égard à sa taille et à sa structure, ne dispose pas des ressources suffisantes en personnel pour assurer le service de piquet selon l’al. 2, et que
b.
le nombre d’interventions réellement effectuées dans le cadre du service de piquet n’excède pas cinq par mois en moyenne par année civile.

4Une modification à bref délai du plan ou de l’horaire du service de piquet et des interventions qui en découlent n’est possible qu’avec le consentement des travailleurs concernés ayant des responsabilités familiales, et en l’absence de toute autre solution acceptable pour l’entreprise.

Art. 15 b. Prise en compte comme durée du travail

(art. 6, 9 à 31 LTr)

1L’intégralité du temps mis à la disposition de l’employeur au cours d’un service de piquet effectué dans l’entreprise compte comme durée du travail.

2Le temps consacré à un service de piquet effectué en dehors de l’entreprise compte comme durée du travail dans la mesure de l’activité effectivement déployée pour l’employeur. Dans ce cas, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir compte comme durée du travail.

Art. 16 Répartition de la durée du travail

(art. 9 à 15a, 18 à 21, 25, al. 2, 31, LTr)

1La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.13

2La semaine de travail n’excède pas, pour le travailleur, cinq jours et demi de travail. Elle peut être étendue à six jours, pour autant que le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire s’effectue, pour quatre semaines au plus, avec le consentement du travailleur.

3La durée hebdomadaire du travail peut être répartie uniformément ou différemment sur les jours de la semaine et entre les travailleurs ou groupes de travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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