Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 1 Occupation en cas de maternité

Chapitre 5 Protection spéciale des femmes

Art. 60 à 61 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité; temps consacré à l’allaitement

(art. 35 et 35a LTr)

1Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n’excède en aucun cas 9 heures.

2Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes:

a.
pour une journée de travail jusqu’à 4 heures: 30 minutes au minimum;
b.
pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum;
c.
pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum.33
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).

Art. 61 Allégement de la tâche

(art. 35 LTr)

1Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, à partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues à l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail.

2Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour à partir du sixième mois de grossesse.

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