Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 4 Travail supplémentaire

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 25 à 26 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principe

(art. 12 et 26 LTr)

1Sous réserve de l’art. 26, le travail supplémentaire au sens de l’art. 12, al. 1, let. a et b, de la loi n’est autorisé que sous forme de travail de jour ou du soir selon l’art. 10 de la loi, les jours ouvrables exclusivement.

2La compensation du travail supplémentaire selon l’art. 13, al. 2, de la loi s’opère dans un délai de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois.

Art. 26 Circonstances exceptionnelles

(art. 12, al. 2 et 26, al. 1, LTr)

1Le travail supplémentaire peut également être effectué de nuit ou le dimanche et excéder la durée autorisée du travail quotidien, pour autant qu’il s’agisse d’activités temporaires, effectuées dans des cas d’urgence qui sont indépendants de la volonté des personnes concernées, et qu’aucune autre solution acceptable ne permette de parer à leurs conséquences, notamment dans les cas suivants:

a.
menace pour le produit du travail, risquant d’entraîner un dommage disproportionné;
b.
nécessité de pratiquer des interventions dans le cadre du service de piquet en vue de la prévention ou de l’élimination de dommages;
c.
nécessité de remettre en état des machines de travail, appareils, dispositifs de transport ou véhicules indispensables au maintien de l’exploitation et ayant subi des pannes graves ou des dommages;
d.
nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans la marche de l’entreprise, directement provoquées par un cas de force majeure;
e.
nécessité de parer ou de remédier à des perturbations dans l’approvisionnement en énergie ou en eau ainsi que dans la circulation des transports publics ou privés;
f.
nécessité de prévenir une avarie inévitable de biens, notamment de matières premières ou de denrées alimentaires, pour autant que ne soit pas visée une augmentation de la production;
g.
activités indispensables et impossibles à différer visant à sauvegarder la vie et la santé des personnes et des animaux et à prévenir les atteintes à l’environnement.

2Le travail supplémentaire effectué en sus de la durée légale du travail quotidien est obligatoirement compensé par un congé de même durée dans un délai de 6 semaines. Est réservé l’art. 20, al. 3, de la loi.

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