Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 2 Cantons

Chapitre 7 Attributions et organisation des autorités

Art. 79 à 80 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Attributions

(art. 41 LTr)

1Pour autant que l’exécution de la loi et des ordonnances ne soit pas réservée à la Confédération, elle incombe aux autorités cantonales, qui sont notamment chargées:

a
d’effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s’assurer de l’observation des prescriptions de la loi et des ordonnances;
b.
de conseiller, en matière d’application de la loi et des ordonnances, les employeurs, travailleurs, maîtres d’ouvrage, planificateurs et autres personnes chargées de tâches prévues par la loi;
c.
d’informer les employeurs, les travailleurs, leurs organisations, ainsi que les autres organisations professionnelles ou services intéressés sur les questions d’actualité et leur évolution.

2Les cantons s’assurent que:

a.
l’exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire;
b.
l’intervention de personnel de contrôle féminin ou le recours à ce personnel sont assurés pour traiter les questions spécifiques concernant les travailleuses;
c.
les compétences et les moyens matériels requis sont attribués aux personnes chargées du contrôle, et que
d.
les conditions d’engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance.

3Le SECO édicte des directives fixant d’une part le niveau de la formation de base et de la formation complémentaire, et, d’autre part, les effectifs que chacun des cantons est tenu d’affecter aux tâches de surveillance, en fonction du nombre d’entreprises, du volume et de la complexité des tâches.

Art. 80 Communication et présentation de rapports

(art. 41 LTr)

1Les cantons communiquent au SECO:

a.
la composition des autorités d’exécution et les autorités de recours qu’ils désignent, conformément à l’art. 41, al. 1, de la loi;
b.
les jours fériés qu’ils assimilent au dimanche, conformément à l’art. 20a, al. 1, de la loi;
c.
les ordonnances cantonales d’exécution ainsi que toutes leurs modifications;
d.
les décisions concernant les mesures d’ordre administratif, les décisions pénales et les ordonnances de non-lieu en version intégrale et motivée.

2Les cantons communiquent annuellement au SECO les données que requiert l’établissement du rapport à l’intention de l’Organisation internationale du travail et celles qui sont nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.

3Les données que requiert le SECO sont communiquées dans les trois mois qui suivent l’année de référence.

4L’autorité cantonale envoie au SECO un exemplaire des permis concernant la durée du travail qu’elle a délivrés et l’informe des décisions et mesures prises en vertu des art. 51, al. 2 et 3, 52 et 53 de la loi.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avril 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.