Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 9 Travail continu

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 36 à 39 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Définition

(art. 24 LTr)

Est réputé travail continu tout système d’organisation du temps de travail:

a.
qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
b.
qui fait intervenir plusieurs équipes à la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.

Art. 37 Jours de repos

(art. 24, al. 5, LTr)

1 En cas de travail continu, les travailleurs disposent, par année civile, d’un minimum de 61 jours de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives chacun, repos quotidien compris. Parmi ces jours, 26 jours de repos au minimum, doivent tomber un dimanche et inclure au moins la période comprise entre 6 h et 16 h.

2Pour autant que le dimanche couvre la période comprise entre le samedi à 23 h et le dimanche à 23 h, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé:

a.
à 17, pour autant que la durée quotidienne de travail de l’intéressé n’excède pas 8 heures;
b.
à 13, pour autant que soit remplie la condition énoncée à la let. a et que la durée moyenne du travail hebdomadaire, pauses incluses, n’excède pas 42 heures.

3Lorsque les conditions d’exploitation ou l’organisation du travail ne permettent pas d’accorder chaque semaine un jour de repos hebdomadaire, ce dernier est accordé dans un délai maximal de trois semaines et peut être cumulé avec d’autres jours de repos hebdomadaire.

4Le travailleur dispose d’un repos quotidien de 24 heures après toute tranche d’une durée maximale de sept jours de travail consécutifs.

Art. 38 Durée du travail

(art. 24, al. 5, LTr)

1En cas de travail continu, la durée maximale du travail hebdomadaire prescrite par l’art. 9 de la loi est observée en moyenne sur seize semaines. Cette période peut, à titre exceptionnel, être étendue à 20 semaines.

2La durée maximale du travail hebdomadaire peut être étendue à 52 heures pour un certain nombre de cycles de sept jours consécutifs. Elle peut, à titre exceptionnel, être étendue à 60 heures, pour autant que le travail comprenne une large part de présence et ne comporte pas d’activités soumettant le travailleur à des pressions d’ordre physique, psychique ou mental. La durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur seize semaines.

3La durée du travail n’excède pas 9 heures sur 24 par travailleur et est comprise dans un intervalle de 10 heures, pauses incluses. Lorsque le travail est réparti sur deux équipes du vendredi soir au lundi matin, la durée des postes peut être étendue à 12 heures au maximum; dans ce cas, il est accordé une pause de 2 heures, qui peut être divisée en deux moitiés et échelonnée au cours du poste.

4Sont également applicables au travail continu les prescriptions de la présente ordonnance sur le travail de nuit ou du dimanche et sur le travail en équipes, pour autant que les art. 37 et 38 n’en disposent autrement.

Art. 39 Travail continu atypique

(art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l’art. 26 LTr)

1Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d’exploitation continu, ne participent qu’à certaines équipes ou n’interviennent que certains jours.

2L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant:

a.
que le travailleur concerné n’exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu’intérims en cas de vacances – pas d’autre activité salariée le reste de la semaine;
b.24
qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s’il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum;
c.
qu’aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n’ait lieu;
d.
que le travailleur ne soit pas appelé à fournir de travail supplémentaire selon l’art. 25, et
e.
que le travailleur dispose, par année civile, d’un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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