Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · RS 822.111

Section 3 Durée maximale du travail hebdomadaire

Chapitre 2 Durée du travail et du repos

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Prolongation avec compensation

(art. 9, al. 3, LTr)

1La durée maximale de 45 ou de 50 heures de travail hebdomadaire peut être prolongée de 4 heures au plus, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur six mois:

a.
en cas d’activités soumises à des interruptions dues aux intempéries, ou
b.
dans les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations saisonnières.

2La durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire peut, pour les travailleurs dont la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, être prolongée:

a.
de 2 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur huit semaines, ou
b
de 4 heures, pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne sur quatre semaines.

3L’employeur peut recourir sans autorisation aux prolongations prévues à l’al. 1 ou à l’al. 2, pour autant que le travail ne soit pas organisé selon un horaire soumis à autorisation.

4 En cas de rapports de travail dont la durée est déterminée mais inférieure aux délais de compensation fixés aux al. 1 et 2, la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à l’al. 1 ou à l’al. 2 doit être respectée en moyenne pendant la durée de ces rapports de travail.

Art. 23 Réduction de la durée maximale du travail hebdomadaire

(art. 9 et 11 en relation avec art. 20 et 20a, LTr)

1Pendant les semaines au cours desquelles un ou plusieurs jours fériés légaux assimilés au dimanche tombent un jour ouvrable au cours duquel le travailleur exerce habituellement son activité, la durée maximale du travail hebdomadaire est réduite en proportion égale.

2Le travailleur qui exerce son activité un jour férié légal assimilé au dimanche dispose, en proportion égale, d’un jour de repos compensatoire; la réduction de la durée maximale de son travail hebdomadaire s’opère au cours de la semaine comportant ce jour de repos compensatoire.

Art. 24 Travail compensatoire

(art. 11 en relation avec art. 15, 15a, 18, 20 et 20a, LTr)

1La compensation des heures perdues au sens de l’art. 11 de la loi s’opère, immédiatement avant ou après la période chômée, dans un délai maximal de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois. Lorsque le travail est suspendu en raison des fêtes de Noël et de Nouvel An, ce laps de temps compte pour une période chômée.

2Le travail compensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n’excède pas la durée légale du travail quotidien.

3Ne sont considérées comme heures de travail perdues ni les périodes de repos légal ni les périodes de repos compensatoire. Elles ne donnent donc matière à aucun rattrapage, ni antérieur ni ultérieur.

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